‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 18 sur 303 · G. E., 27 juillet 1877, veuve Véron · texte numérisé non relu

G. E., 27 juillet 1877, veuve Véron

DÉLIMITATION ()3

serait cependant à formuler pour le cas où la deniande de délimitation résulterait d’un renvoi préjudiciel à l’autorité administrative par l’autorité judiciaire ; en pareil cas, le refus de l’Administration constituerait un déni de justice : c’est une liypotlièse sur laquelle nous n’insistons pas, car elle ne saurait se réaliser dans la pratique.

L’interprétation des arrêtés préfectoraux, délimitant les rivières navigables ou llottables, peut être demandée à l’occasion de litiges nés et actuels. Elle appartient au préfet, conformément à la maxime est interprefari cujus est condere ;

le Conseil d’Etat repousserait par une fin de non-recevoir les demandes dont il serait directement saisi Mais les intéressés ont un recours devant le Conseil contre les décisions interprétatives et sont recevables à le former omisso media.

Tous les principes généraux qui viennent d’être rappelés pour le domaine public naturel sont applicables au domaine public artificiel (dérivations, digues de balage, ports, etc.). S’il ne peut plus être question de limites naturelles, si la mission des ingénieurs se borne à constater les limites des terrains acquis et affectés au service public, certaines inexactitudes se glissent parfois dans cette constatation, soit que l’autorité administrative commette des erreurs matérielles en reportant sur le terrain les indications des plans et autres documents, soit que ces pièces présentent des difficultés d’interprétation, des lacunes, ou fassent même complètement défaut. Ici encore la voie du recours pour excès de pouvoirs est ouverte aux riverains Les litiges sont toutefois beaucoup moins fréquents, car la reconnaissance des limites du domaine public échappe aux appréciations généralement si délicates et si discutables que nécessite, sur les rivières à l’état naturel, le relevé du niveau atteint par les eaux coulant à pleins bords ; ces limites ont d’ailleurs une fixité immuable, ne subissent aucune des variations, souvent si rapides, auxquelles est exposé le lit des cours d'eau.

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