‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 174 sur 303 · LE PASSAGE DE BOIS · texte numérisé non relu

LE PASSAGE DE BOIS

1. — Généralités. — Rappel des textes. — Avant la généralisation dos écluses à sas, les bateaux franchissaient les barrages usiniers par des pertuis. C’est encore ainsi que s’effectue le passage des trains et des flots de bois sur les rivières simplement flottables.

L’ordonnance d’août 1009, titre XXVII, art. 4o, édictait à cet égard les dispositions suivantes : « Réglons et fixons le chô- « mage de chacun moulin, qui se trouvera établi sur les rivières « navigables et flottables, avec droits, titres et concessions, à <( quarante sols pour le temps de vingt-quatre heures, qui sert ront payés aux propriétaires de moulins, ou leurs fermiers et rt meuniers, par ceux qui causeront le chômage pour leur nart vigation et flottage, faisant très expresses défenses à toutes rt personnes d’en exiger davantage, ni de retarder en aucune rt manière la navigation et le flottage, à peine do mille livres rt d’amende, outre les dommages et intérêts, frais et dépens qui rt seront réglés par nos officiers des maîtrises, sans qu’il puisse rt y être apporté aucune modération ».

Trois ans plus tard, les prescriptions de l’ordonnance d’août 1609 étaient reproduites, sous une forme un peu différente, dans l’ordonnance de décembre 1672 spéciale à la Seine et à ses affluents (ch. XVIT, art. 13) : « Quand aucuns moulins construits rt par titres authentiques sur les rivières et ruisseaux flottables, rt tournant et travaillant actuellement, chômeront au sujet du rt passage des bois flottés, sera payé pour le chômage d’un rt moulin, pendant vingt-quatre heures, de quoique nombre de rt roues que le corps du moulin soit composé, la somme de quart rante sous, si ce n’est que les marchands ne soient en posrt session de payer moindre somme auxdits propriétaires desdils

« moulins, ou leurs meuniers; auquel cas sera payé suivant c( l’ancien usage : défenses auxdits meuniers, à peine de fouet, <( de se faire payer aucune autre somme, si ce n’était pour leur f( travail particulier, et dont ils seront convenus de gré à gré (( avec les marcliands ou leurs facteurs ».

L’arrêt du Conseil d’Etat du roi, du 24 juin 1777, rappela, en son art. 9, les règles posées par l’ordonnance de 1669 et par celle de 1672 : « Défend très expressément Sa Majesté aux (( propriétaires ou meuniers d’exiger ou recevoir des mariniers « ou marchands qui auront causé le chômage des moulins, « autres et plus forts droits que ceux fixés par les ordon- « nances... ».

Enfin la loi du 28 juillet 1824 (Art. l®'’) décida que « les droits (( réglés par lesarticles 13 et 14 du chapitre XVII de l’ordonnance « du mois de décembre 1672 seraient portés à 4 francs au lieu « de 40 sous, pour chômage d’un moulin pendant vingt-quatre (( heures, quel que fût le nombre des tournants ».

Tels sont les textes généraux ou spéciaux au bassin de la Seine. Nous n’y insisterons pas longuement : d’une part, en effet, les changements survenus dans le régime des transports par eau ont enlevé à ces textes beaucoup de leur importance; d’autre part, le commentaire que pourraient appeler l’ordonnance de 1672 et la loi de 1824 ont déjà pris place dans le titre consacré aux cours d’eau flottables à bûches perdues (tortie II, page 501 et suivantes).

2. — Règles principales sur la fixation et le payement des indemnités de chômage. — Les ordonnances de 1669 et 1672, l’arrêt du Conseil de 1777 et la loi de 1824 ne mentionnent que les moulins. Mais la doctrine considère cette expression comme une désignation générique embrassant toutes les usines sans distinction. Rien de plus rationnel, car les établissements autres que les moulins devaient être soumis aux mêmes obligations pour le passage des bateaux ou des trains et flots de bois, et par suite leur être entièrement assimilés.

D’après l’ordonnance do 1669, l’indemnité n’est due que pour

DOMMAGES AUX USINES

]es usines établies avec droits^ fitres et eoncesssions ; l’ordonnance de 1G72 exige des fifres aufhenfiques. Quelle est la portée de ces dispositions? Faut-il que l’établissement ait une existence légale, qu’il remonte à 1560 ou ait fait l’objet d’une vente nationale ? Suffit-il, au contraire, d’un acte régulier de concession postérieur à 1566? Conformément à un avis du Conseil général des ponts et cbaussées, en date du 11 septembre 1843, plusieurs auteurs, notamment M. Nadault de Butfon, se sont prononcés pour l’interprétation la plus rigoureuse, c’est-à-dire pour la nécessité de l’existence légale. D’autres auteurs, tels que Plocque, ont conclu en faveur de l’interprétation inverse. Cette dernière opinion, à laquelle se prêtent les textes, paraît avoir été consacrée par la pratique.

Aux termes do l’ordonnance d’août 1669, l’indemnité est due quand le chômage résulte de la navigation ou du flottage; l’ordonnance de décembre 1672 veut que l’usine travaille au moment du passage des bois. Il y a, entre les deux textes, une nuance sur laquelle s’est portée l’attention do certains auteurs. Ainsi qu’ils l’ont fait remarquer, les usines sont généralement assujetties à des chômages périodiques, soit par les nécessités des réparations, soit par l’état des eaux ; elles peuvent être surprises par l’arrivée des bois, précisément à la fin d’une de ces périodes d’interruption et presque au moment où le travail allait être repris : en pareil cas, le dommage est certain, et pourtant le libellé de l’ordonnance de 1672 ne s’oppose-t-il pas à l’allocation d'une indemnité ? La difficulté se présente moins souvent qu’on ne pourrait être porté à le croire, car les usiniers s’arrangent de manière à utiliser autant que possible pour leurs réparations les chômages occasionnés par la navigation ou le flottage. D’ailleurs, l’ordonnance de 1672 ne doit pas être appliquée judaïquement. (Voir to!ne II, page 504.)

On a dit aussi qu’il était inique de refuser un dédommagement aux usiniers qui seraient contraints d’interrompre des travaux d’entretien ou de réparation et auxquels cette interruption pourrait faire perdre le fruit de leurs dépenses antérieures. Mais les usiniers arrivent, en général, à se mettre assez facile-

COURS d’eau navigables ou flottables

nient on garde contre des mécomptes de cette nature ; d’autre part, des suspensions officielles de la navigation ou du flottage peuvent être ordonnées par l’Administration, soit d’office, soit à la demande dos intéressés, et il appartient aux propriétaires d’usines d’en profiler pour l’exécution des travaux que gênerait le passage dos liateaux ou des trains de bois.

Les chiffres de 2 fr. et de 4 fr. par vingt-quatre heures ont un caractère forfaitaire; ils sont indépendants de la consistance do l’usine, do sa nature, do son affectation.

Comme nous l’avons exposé, tome II, page 505, le taux de l’indemnité est indivisible ; il no comporte pas de réduction pour les chômages durant moins d’un jour. L’autorité judiciaire a décidé qu’une interruption de vingt-quatre heures était nécessaire pour ouvrir un droit à indemnité : cette interprétation de la loi nous semble trop rigoureuse. Si plusieurs chômages successifs se produisaient dans une môme journée, l’indemnité ne serait payée qu’une fois et devrait être répartie entre les mariniers.

Indivisible pour les cliômages de moins de vingt-quatre heures, l’indemnité l’est également pour les suspensions de travail qui n’atteignent qu’une partie de l’outillage. Elle demeure intégralement acquise à l’usinier, dès lors que le fonctionnement de l’usine subit une interruption partielle.

Aucun texte ne subordonne le passage au payement préalable de l’indemnité; aucune disposition législative n’institue au profit dos usiniers un droit de rétention en garantie de ce payement. On a critiqtié la situation ainsi faite aux usiniers, en la rapprochant do celle dont bénéficient, aux termes de l’ordonnance du mois do décembre IG72, les propriétaires des terrains sur lesquels sont déposés les bois. Deux considérations suffisent cependant à la justifier : la durée du passage et par suite le chiffre de l’indemnité sont souvent impossibles à évaluer par avance ; d’un autre côté, l’arrêt d’un train, d’un flot de bois, d’un bateau, en amont d’une usine, se répercuterait sur tout le flottage, sur toute la navigation de la rivière, et lui infligerait des retards profondément dommageables à l’intérêt général. L’usinier qui

DOMMAGES AUX USINES

s’opposerait au passage, jusqu’à ce que rindemnité eût été versée entre ses mains, commettrait une contravention et encourrait une répression pénale

Des pénalités rigoureuses ont été édictées contre les usiniers qui exigeraient une indemnité supérieure au taux légal. Elles s’expliquent par les exactions dont les mariniers et les flotteurs étaient autrefois victimes. La loi du 23 mars 1842 a, du reste, permis de les modérer.

Jamais les flotteurs n’acquièrent par prescription le droit au passage gratuit, quand même l’usinier aurait toléré ce passage sans indemnité pendant plus de trente ans : en effet, la servitude est discontinue; les faits qui engendrent le droit à indemnité restent distincts et indépendants les uns des autres. La prescription trentenaire n’est opposable que pour le payement des indemnités afférentes aux chômages qui remonteraient à plus de trente ans.

L’indemnité est assez souvent réglée sur des bases différentes de celles qui résultent, soit de l’ordonnance d’août 1GG9, soit de la loi du 28 juillet 1824. Ces dérogations à la règle générale se justifient, dans un grand nombre de cas, par l’une ou l’autre des considérations suivantes.

Tout d’abord, en fixant à 2 fr. l’indemnité de chômage par 24 heures, l’ordonnance de 1G72 avait eu soin de réserver l’application des anciens usages qui permettaient aux marchands de bois de payer une somme moindre; la loi de 1824 n’a point effacé cette réserve, dont les flotteurs peuvent continuer à bénéficier. Dans un sens opposé, l’ordonnance de lfi72 a prévu l’addition éventuelle à l’indemnité de chômage, d’une rémunération convenue de gré à gré pour les services particuliers que les propriétaires d’usines rendraient aux marchands de bois ou à leurs facteurs.

Certains territoires ont été annexés à la France après IGGO. Dion que les lois françaises y soient devenues applicables à la

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