‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 175 sur 303 · G. E., 20 avril 1847, Dcline · texte numérisé non relu

G. E., 20 avril 1847, Dcline

COURS d’eau navigables ou flottables

suite (le la réunion, les usages antérieurs qui ne provoquaient aucune réclamation ont pu se perpétuer en fait et maintenir, à la charge des flotteurs, des indemnités un peu supérieures au maximum déterminé par l’ordonnance de 16C9.

Le (lou vernement a institué, dans les formes réglementaires, des concessions do péage au profit d’usiniers qui, sans y être astreints, consentaient à exécuter des travaux pour faciliter la navigation ou le flottage L

Des bases particulières peuvent avoir été fixées par acte législatif, en ce cjui concerne certaines rivières.

Rien n’a empêché l’État de subordonner les concessions de force motrice à une réduction du chiffre maximum assigné par l’ordonnance de 1069 ou la loi de 1824

Mais, si beaucoup de dérogations à la règle générale se justifient ainsi, il en est d’autres qui dérivent de décisions administratives d’une légalité plus que douteuse.

3. — Réparation des dommages matériels causés aux ouvrages usiniers. — Outre l’indemnité de chômage, les mariniers et les flotteurs peuvent avoir à payer la valeur des dommages matériels que le passage do leurs bateaux, de leurs trains ou de leurs flots de bois causerait aux ouvrages usiniers.

Cette obligation de droit commun a été expressément rappelée dans l’ordonnance de 1672, pour le flottage à bûches perdues sur les cours d’eau du bassin de la Seine. Personne ne la conteste, quand les dégradations sont imputables à la faute des mariniers ou des flotteurs. Au contraire, des divergences se manifestent dans la doctrine au sujet des dommages occasionnés par l’exercice normal de la servitude, sans qu’aucune faute puisse être relevée à la charge des flotteurs ou des mariniers. Les raisons développées tome II, page 508, nous portent à considérer l’obligation comme générale, sauf l’exception de force majeure et celle des fautes commises par les usiniers

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