‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 178 sur 303 · G. E., 13 décembre 1889, Guilliet · texte numérisé non relu

G. E., 13 décembre 1889, Guilliet

15. — G. E., 5 février 1886, ville de Nantes c. Huron-Durocher et Bligné. (Rapprocher de cette décision un arrêt du 18 janvier 1889, reconnaissant de même le droit à indemnité de divers riverains d’un bras de rivière auxquels la couverture de ce bras dans un intérêt de voirie enlevait Taccès des eaux.)

COURS ])’eau navigables ou flottables

conservation d’autres ouvrages menacés par une crue exceptionnelle 1.

3. — Distinction entre les travaux au point de vue du droit à indemnité. — En traitant des cours d’eau non navigables (tome II, page 438), nous avons dit qu’au point de vue du droit à indemnité il n’y a généralement pas de distinction à établir entre les divers travaux publics susceptibles d’engendrer des dommages. Nous sommes d’ailleurs entré dans quelques développements sur deux cas particuliers : celui des travaux d’entretien et de curage; celui des travaux dont l’exécution n’est que l’usage du droit de tout propriétaire.

Il suffira de formuler ici deux observations nouvelles :

a. — L’entretien et le curage des cours d’eau navigables ou llottables incombe à l’État; cette charge est la conséquence de la domanialité publique des eaux et du lit. Si l’Administration restait inactive, si elle négligeait de remplir les devoirs que lui imposent ses droits de garde et de surintendance, les propriétaires auxquels préjudicierait le mauvais état de la rivière pourraient-ils prétendre utilement à une réparation ? Cette question nous paraît, comme à la plupart des auteurs, devoir être résolue dans le sens de l’affirmative. (Voir supra, page 216.)

h. — En principe, les avantages inhérents à la riveraineté sont de pure tolérance. Le Conseil d’État a, par exemple, décidé qu’un riverain pouvait être privé, sans dédommagement, de la faculté d’amarrer et de faire stationner des bateaux devant sa propriété 2. Mais deux décisions récentes distinguent, à ce point de vue, suivant la nature des travaux.

Dans la première espèce, à laquelle nous avons déjà fait allusion, des riverains avaient établi une blanchisserie et un port d’embarquement, en vertu d’un acte de vente domaniale. Plus

1. — G. E., 15 décembre 1842, Menestrel; — 24 mai 1889, 3® syndicat de la Durance c. Compagnie de P.-L.-M.

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