G. E., G janvier 1865, Roussei’uy
DOMMAGES AUX FONDS DE LA VALLÉE
tard, des atterrissements provoqués par un pont communal et par une chaussée se rattachant à ce port vinrent les séparer de la rivière. Le Conseil reconnut leur droit à indemnité : « Consi- « dérant qu’au moment de l’exécution des travaux, les sieurs... « étaient riverains do l’Erdre; qu’ils avaient établi sur cette c( rivière, en vertu d’un acte de vente domaniale..., des hlanchis- « sériés et un port d’embarquement; qu’ils y exerçaient libro- (( ment, sous le contrôle des agents de l’État, les droits qui pou- « vaient résulter pour eux tant du voisinage immédiat de la rivière <( que de l’acte de vente précité; qu’en admettant qu’il pût (( appartenir à l’Administration, dans l’intérêt de la navigation « et des services publics, de les priver de tout ou partie de ces (( avantages sans être tenue de leur allouer aucune indemnité, « cette circonstance ne saurait autoriser la ville de... à soutenir (( qu’elle ne peut, dans aucune mesure, être rendue responsable « du dommage qui résulte, pour les sieurs..., delà suppression « de leur accès à la rivière... »
L’arrêt intervenu dans la seconde espèce est au moins aussi caractéristique. Il s’agissait du préjudice infligé à des riverains par la couverture d’un bras de rivière, pour les besoins de la voirie urbaine ; « Considérant qu’au moment de l’exécution des « travaux entrepris par la ville dans le but de couvrir d’une « voûte le cours d’eau..., les sieurs... jouissaient librement des « avantages qui pouvaient résulter pour eux du voisinage (( immédiat de la rivière; que, notamment, ils se servaient des (( eaux pour l’exercice de leur profession, etque leurs immeubles (( avaient des accès dont les conditions ont été modifiées; qu’en (( admettant qu’il pût appartenir à l’État, dans l’intérêt de la « navigation et des services publics, de priver les riverains de (( tout ou partie des avantages dont ils jouissaient, et de leur (( refuser toute indemnité, dans le cas où ils ne justifieraient pas « de droits antérieurs à 1566, cette circonstance ne saurait auto- « riser la ville à prétendre qu’elle ne peut être rendue respon-
1.— G. E., 5 février 1886, ville de Nantes c. lluron-Duroclier cl Bligué.
COURS d’kau navigables ou flottables
« sable des dommages causés auxdits riverains par ses travaux « de voirie ... »
Ainsi la jurisprudence n’admet la précarité qu’en faveur de l’État.
4. — Distinction entre les dommages au point de vue du droit à indemnité. — n. — L’Administration n’est pas responsable des dommages occasionnés par un cas de force majeure, spécialement par une crue extraordinaire. Elle a opposé l’exception avec succès dans différentes espèces, telles que : remous on amont de ponts ou do levées, sous l’influence de crues exceptionnelles dégradations à l’aval d’une brèche ouverte par les eaux au travers de la levée d’un canal latéral ^ ; destruction d’une maison par suite de la rupture des digues de la Loire ^ ; dommages à une île, lors d’une inondation^; invasion d’une usine par la surélévation subite et imprévue des eaux, pendant la nuit, en amont d’une écluse
Si les conséquences de l’événement de force majeure étaient aggravées par une faute do l’Administration, celle-ci devrait contribuer à la réparation du dommage, dans la mesure de l’aggravation résultant do son fait ".
h. — La responsabilité de l’Administration n’est point engagée pour les dommages qui ne se seraient pas produits sans la faute du propriétaire
Quand le préjudice est imputable tout à la fois au fait de l’Administration et à la faute ou à l’imprudence du propriétaire, la responsabilité est partagée dans une proportion que le conseil
1. — C. E., 18 janvier 1889, ville de Saint-Omer c. Prédhomme-Inglart, Singer et Deblock.