‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 19 sur 303 · G. E., H mars 1887, veuve Asticr · texte numérisé non relu

G. E., H mars 1887, veuve Asticr

64 COURS d'eau navigables ou flottables

Les poursuites devant le conseil de préfecture pour anticipation sur le domaine public fluvial donnent lieu, en nombre de cas, à des contestations au sujet des limites de ce domaine. Afin de se disculper, le contrevenant soutient que ces limites ont été mal appréciées par l’Administration et que les faits servant de base à la poursuite se sont accomplis en deJiors de la rivière ou de ses dépendances.

Trois cas sont à distinguer : 1° celui où il n’existe pas d’arrêté de délimitation ; 2° celui où il existe un arrêté de délimitation antérieur aux poursuites ; 3° celui où la délimitation est faite postérieurement aux poursuites.

Dans le premier cas, on admettait autrefois la nécessité d’un sursis jusqu’à ce qu’il eut été procédé par l’Administration à la reconnaissance des limites du domaine public Mais la jurisprudence s’est depuis longtemps modifiée à cet égard ; elle considère le juge de la contravention comme n’ayant ni le devoir, ni même le droit de surseoir. Le conseil de préfecture a pleine compétence pour rechercher les limites de la rivière, dans la mesure où l’exige lejugement du fond, et ses décisions peuvent être annulées quand il s’abstient de réprimer Tempiètement, sous prétexte que le domaine public n’était pas délimité au point litigieux 2. En compulsant les recueils, on y trouve de nombreux arrêts par lesquels le Conseil d’État, juge d’appel, a pronononcé sur les limites du domaine public fluvial, en l’absence de toute délimitation administrative préalable 3 ; dans plusieurs espèces, le Conseil s’est éclairé, soit par une vérification contradictoire qu’il avait, avant faire droit, confiée à l’inspecteur général des ponts et chaussées delà circonscription, soit par une visite des lieux en présence des parties, ou elles dûment appelées.

L’existence d’un arrêté de délimitation antérieur au procèsverbal ne porte point atteinte à la compétence de la juridiction

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