‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 181 sur 303 · G. E., 16 aoiit 1862, Roustan · texte numérisé non relu

G. E., 16 aoiit 1862, Roustan

11. — G. E., 16 août 1862, Roustan ; — 6 août 1881, Compagnie de TEst c. Rcnson, TIiiry-Borgnet et autres; — 2 février 1883, Couture.

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e. — II en est de même de la privation des avantages qui ont un caractère de pure tolérance dans les rapports entre le propriétaire et l’Administration auteur du dommage

5. — Forme de l’indemnité. Compensation avec la plus-value. — L’indemnité doit être réglée en argent. Il n’appartient au conseil de préfecture, ni de prescrire des travaux ni d’autoriser les particuliers à exécuter des ouvrages sur le domaine public 3; rien ne l’empêche toutefois do laisser à l’Administration le choix entre la réparation en nature et la réparation pécuniaire, quand le travail ne doit porter que sur des terrains dont elle a la libre disposition

Lorsque le préjudice affecte la forme de dommages successifs, il y a lieu à indemnité de dépréciation une fois payée ou à indemnités également successives, suivant que l’évaluation immédiate des pertes futures est possible ou non 3.

Dans diverses circonstances, le Conseil d’État a compensé, jusqu’à due concurrence, le dommage avec la plus-value de la propriété. En réglant les indemnités dues pour corrosions, infiltrations et submersions, il a tenu compte, soit de travaux de défense exécutés ultérieurement par l’Administration au devant de la berge endommagée, soit de la protection assurée à d’autres parties de la propriété Mais il s’est refusé à faire état de la plus-value dont bénéficiait un autre immeuble appartenant au même propriétaire 7.

6. — Règles de compétence. — Par de très nombreuses décisions, le Conseil d’État et le Tribunal des conflits ont reconnu

ô, — C. E., 6 janvier 1865, Rousseray.

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