DES CONCESSIONNAIRES ET DE LEURS AGENTS
1. — Règles relatives au droit à indemnité. — a. — entraves ou GÊNE APPORTÉES A LA NAVIGATION. — Les usRgers des voies de transport ne sont pas investis d’un « droit à la circulation ». Ce principe général s’applique, en particulier, aux voies navigables.
L’Administration peut, dans un intérêt public et sans être tenue aune réparation pécuniaire, porter atteinte aux avantages dont les bateliers jouissaient antérieurement, par exemple leur imposer des sujétions temporaires ou définitives, suspendre la navigation pendant un délai plus ou moins long.
Toujours le Conseil d’Êtat a repoussé les demandes en indemnité dont il était saisi pour des faits de ce genre. Parmi les espèces qui lui ont été déférées, nous citerons les suivantes : difficultés tant à la remonte qu’à la descente des bateaux, et augmentation des frais de lialage, par suite de l’établissement d’un pont do chemin de fer interruptions de la navigation, à l’époque des crues, en raison do la hauteur insuffisante donnée à l’arche marinière d’un pont de voie ferrée 2; mise en chômage d’un canal pour la construction d’un ouvrage d’art dépendant d’un chemin do fer et prolongation de ce chômage au delà du terme fixé par le préfet faits semblables, nécessités par des travaux de navigation dommage résultant de ce que la durée
1. — G. E., 11 avril 1848, Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen c. Maillet-Duboullay.
2. — G. E.. 2 août 1851, Compagnie des bateaux à vapeur d’Elbcuf c. Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen.
3. — G. E., 28 décembre i877, Gignoux c. Compagnie des chemins de .fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.