‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 187 sur 303 · G. E., 12 mai 1876, Compagnie de P.-L.-M, c, Piketti · texte numérisé non relu

G. E., 12 mai 1876, Compagnie de P.-L.-M, c, Piketti

COURS d’eau navioarles ou flottables

se ratlaclie à l’exécution d’un ouvrage public, à ses eflets sur le régime des eaux, à son état d’entretien, il appartient au conseil de préfecture d’en connaître par application do l’art. 4 do la loi du 28 pluviôse an VIII. Le Conseil d’Etat a rappelé cette règle dans diverses espèces notamment à propos de demandes d’indemnités en réparation du préjudice causé par des chômages. Ses décisions ont nettement affirmé la compétence du conseil de préfecture, non seulement pour les périodes pendant lesquelles la navigation avait été suspendue en vertu d’autorisations régulières, mais aussi pour les prolongations au delà du terme fixé par ces autorisations.

Quand la réclamation est uniquement basée sur une prétendue faute des agents préposés au service de la navigation, le conseil de préfecture devient incompétent. Le Ministre des travaux publics décide, sauf recours au Conseil d’État 2.

Si le dommage résultait de travaux exécutés sans autorisation par un concessionnaire, d’une contravention dûment établie à sa charge, l’autorité judiciaire serait seule compétente. Le même principe s’appliquerait au regard des entrepreneurs.

h. — ACCIDENTS. — Les règles générales de compétence que nous venons de rappeler reçoivent également leur application pour les dommages subis par les bateaux et par leur cargaison.

C’est devant le conseil de préfecture que doivent être portées les réclamations au sujet des accidents qui se rattachent à la construction ou à l’existence même des ouvrages publics (Bateau brisé contre des pieux de fondation d’un pont, sans qu’aucune contravention fût relevée à la charge de l’entrepreneur ^ ; bateau sombré contre l’enceinte de fondation d’une écluse '* ; etc . ).

1. — C. E., 16 janvier 1846, Levrier et Garay c. Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen; — 28 décembre 1877, Gignoux c. Compagnie du Midi; — 9 mars 1883, Dognon et autres.

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