G. E., 4 juillet 1873, TUévenay et G
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Le Ministre statue, sauf recours au Conseil d’État, sur les demandes tendant à faire déclarer l’État responsable des fautes commises par ses agents en dehors do l’exécution des travaux publics (Avarie attribuée à une fausse manœuvre d’un éclusier C écboLiage imputé à l’imprudence dont se seraient rendus coupables les agents do la navigation, on laissant dans le lit de la rivière des pieux provenant d’une ancienne digue - ; accident causé, d’après le requérant, par la faute de ces agents, qui n’auraient pas interdit le passage d’un bateau malgré l’abaissement du plan d’eau éebouage attribué à la présence d'un écueil '0-
Cénéralement incompétente pour les actions dirigées contre l’Administration, les concessionnaires ou les entrepreneurs s, l’autorité judiciaire connaît cependant des demandes en indemnités ; lo lorsqu’elles sont formées contre des concessionnaires ou des entrepreneurs et basées sur un fait réprimé comme contravention (naufrage causé par des pieux qu’une compagnie de chemin de fer avait laissés en rivière après l’établissement d’un pont*^); 2® lorsqu’elles tendent à faire déclarer un concessionnaire responsable de la faute de ses agents dans des actes d’exploitation (bateau perdu dans une passe do barrage mobile, incomplètement ouverte 7).
Dans tous les cas, les recours en garantie des concessionnaires contre des tiers sont des contestations purement civiles dont la connaissance n’appartient qu’à l’autorité judiciaire