G. E., 27 juillet 1877, veuve Véron
3. — G. E., 7 mars 1873, Roux; — 13 avril 1883, Fleury; — 19 novembre 1886, Mercier; — 18 février 1887 et 4 mai 1888, Bouilliez; — 6 juin 1890 et 27 février 1891, Dolnet, Rétif et hospices de Mantes; — 12 juin 1891, Lebrun.
DÉLIMITATION
Do
administrative En effet, les arrêtés de ce genre sont toujours pris, tous les droits des tiers réservés; or, ainsi que le fait remarquer M. le président Laferrière [Traité de la juridiction administrative'), le premier de ces droits est de contester la délimitation, quand TAdministration veut l’appliquer à des tiers qui n’ont été appelés ni à concourir, ni à y contredire. D’ailleurs, le domaine public naturel subit des variations, et le contrevenant peut toujours soutenir que l’état des lieux s’est transformé depuis les opérations auxquelles ont procédé les ingénieurs. Le conseil de préfecture n’en doit pas moins user avec réserve de ses pouvoirs et accorder le crédit voulu aux actes administratifs intervenus à la suite de constatations régulières et peut-être plus complètes que celles dont il lui serait possible de s’entourer.
Un ^arrêté de délimitation postérieur aux poursuites ne ferait pas davantage obstacle à la vérification des limites du domaine ffuvial par le Conseil de préfecture A la vérité, le contrevenant ne peut plus arguer des changements survenus dans l’état des lieux depuis la délimitation administrative; mais il est recevable à soutenir que les limites ont été inexactement tracées. L’arrêté préfectoral ne vaut qu’à titre de simple renseignement.
La compétence du conseil de préfecture pour vérifier les limites de la rivière, malgré l’existence d’un arrêté préfectoral de délimitation, empêcherait-elle les contrevenants de demander au Conseil d’État l’annulation do cet arrêté pour excès de pouvoirs? La procédure ouverte sur la contravention justifieraitelle le rejet du recours direct par la fin de non-recevoir du recours parallèle? Nous ne le croyons pas, car une décision se bornant à renvoyer l’inculpé des fins de la poursuite laisserait subsister l’acte illégal, n’en effacerait pas les conséquences étrangères à la contravention. Telle est, du reste, la jurispru-