OUTILLAGE 1)’ E X P LO TT A T T ON
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Comme le rappelle l’avis de la Section des travaux publics du Conseil d’l^]tat, en date du 10 mars 1888, dont nous avons reproduit le texte, page 238, les apparaux de chargement et de déchargemonl destinés à un usage public doivent être autorisés par décret en la forme des règlements d’administration publique. Au contraire, les grues qui ne sont affectées qu’à un usage purement privé ou qui, du moins, ne sont pas mises obligatoirement à la disposition du public, peuvent être établies en vertu d’une simple permission de voirie. Seuls, les apparaux de la première catégorie appellent ici quobjues explications.
Parmi les précédents utiles à consulter, nous citerons : 1° un flécret du 20 novembre 1870, relatif à l’exploitation de deux grues sur le port Gayant du canal de Saint-Quentin, à Saint-Quentin; 2“ un décret du 28 décembre J 879, autorisant la commune de Lérouville (Meuse) à établir une grue sur le port du canal de l’Est et à percevoir des droits pour les dépôts de marchandises sur le terre-plein du port, ainsi que pour l’usage de la grue; 3° un décret analogue, du 12 septembre 1881, intervenu en faveur de la commune de IMaizey (Meuse). Le texte de ces décrets est inséré au Bulletin des lois et aux Aiinales des ponts et chaussées.
Depuis qu’ils ont été rendus, le Ministre des travaux publics a arrêté, le 10 janvier 1880, un modèle qui est spécial à l’outillage des ports maritimes, mais dont il convient de se rapprocher autant que possible pour l’outillage des ports fluviaux.
L’étude du cahier des charges- type adopté par le Ministre? après avis du Conseil général des ponts et chaussées et du Conseil d’État, trouvera mieux sa place dans la partie de cet ouvrage où nous traiterons des ports de mer. Il suffira d en indiquer ici les dispositions principales.
Une clause expresse porte que l’autorisation ne confère aucun privilège au permissionnaire^, quel’usage des appareils demeure
1. — Le mot permission est celui cjue l’on trouve dans le cahier des chargestype. En réalité, il s’agit de concessions ,
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facultatif pour le public et que l’Administration se réserve le droit d’établir ou d’autoriser tous autres engins.
Les apparaux sont mis à la disposition du public dans l’ordre des demandes, constate par des inscriptions sur un registre à souebe; toutefois l’Etat jouit de la priorité, sans être astreint à l’inscription préalable.
Des maxirna sont assignés aux taxes. Toute faveur dans la perception est interdite. Les tarifs peuvent être abaissés, mais à charge de ne subir ensuite aucun relèvement avant l’expiration d’un délai minimum de trois mois. Des affiches placardées quinze jours au moins à l’avance doivent annoncer au public les modifications de taxes, qui sont d’ailleurs subordonnées à l’homologation du Ministre des travaux publics.
L’autorisation est limitée à un délai que l’Administration fixe, dans cha([ue espèce, suivant les circonstances.
Faute par le permissionnaire de remplir ses obligations, le retrait peut être prononcé, après mise en demeure, par décret rendu en Conseil d’État.
A l’expiration du délai fixé par le cahier des charges ou en cas de retrait de l’autorisation , l’État entre en possession de ous les appareils, de tous les ouvrages mobiliers ou immobiliers, s’il ne préfère ordonner la suppression des engins et la remise des lieux en leur état primitif.
L’Administration peut, à toute époque, prescrire l’enlèvement des apparaux. Cette mesure, soumise aux mêmes formes que l’autorisation, ne donne lieu à aucune indemnité.
^ Une redevance, soumise à la révision quinquennale, est imposée au permissionnaire.
Nous n’avons point fait allusion, dans cette courte analyse, à la révision périodique des tarifs. Le modèle de cahier des charges arrêté en 188G ne la prévoit en effet que dans le cas où le titulaire de l’autorisation est une chambre de commerce, astreinte à l’équilibre entre ses recettes et ses dépenses. Une disposition insérée aux trois décrets de 1879 et 1881 que nous avons cités comme précédents stipulait que les tarifs pourraientêtre révisés
tous les cinq ans, sur la demande du permissionnaire ou d’office, après l’accomplissement de formalités semblables à celles^ de l’instruction préalable au décret d’autorisation.
Le cahier des charges-type de 1885 attribue à l’État la propriété des apparaux, soit au terme normal, soit en cas de retrait de l’autorisation. C’est par étapes successives que cette stipulation a pris sa forme définitive. Il a fallu l’insistance du Conseil d’Ktat pour introduire la clause de retour dans l’acte d’autorisation des grues du port Gayant, bien qu’elle s’appliquât exclusivement au terme de la concession et que rien ne fiât prévu pour le cas de déchéance. Aux yeux du Conseil, le retour à l’État avait l’avantage d’assurer l’amortissement du capital de premier établissement, pendant la durée de la permission, etde permettre ensuite une notable réduction des taxes; cette haute assemblée jugeait, du reste, rationnel de considérer les grues comme faisant partie intégrante du port, comme s’incorporant ipso facto au domaine public. Le Conseil distinguait toutefois entre les grues fixes et les grues roulantes : celles-ci ne constituant pas des objets immobiliers fixés à perpétuelle demeure lui paraissaient devoir être payées sur estimation à dire d’experts, si l’État jugeait à propos de les reprendre. Depuis, les apparaux mobiles ont été entièrement assimilés aux apparaux fixes et le modèle de cahier des charges a étendu la clause au cas de retrait de l’autorisation.
Ainsi que l’a établi la Section des travaux publics du Conseil d’État, dans un avis du 5 mai 1880, le système de l’incorporation immédiate des grues au domaine public n’a rien d’inconciliable avec le droit réservé à l’Administration, d’ordonner en tout temps la suppression totale ou partielle des apparaux et des constructions y attenantes. Ce droit n’est que la conséquence nécessaire du caractère do précarité qui s’attache à toutes les concessions faites sur le domaine public, sans en excepter les ouvrages destinés par leur nature même à devenir partie intégrante do ce domaine, dès leur exécution.
La stipulation de remise gratuite des apparaux à l’État serait inadmissible, si l’autorisation n’avait pas une durée suffisante pour permettre l’amortissement des capitaux engagés parle per-
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missionnaire, sans surcliargcr outre mesure les tarifs. Il peut se produire telles circonstances qui commandent de n’accorder la concession que pour uudélai relativement court et de renoncer en conséquence à cette clause.
h. — VOIES FERBERS DES PORTS. — Gouime uous l’avons déjà dit page 430, les voies ferrées établies pour mettre en contact immédiat les transports par rails et les transports par eau, sont assimilées aux tramways et autorisées par décret en la forme des règlements d’administration publique. Elles ont pris fort peu de développement dans les ports fluviaux; leur véritable champ d’action se trouve sur les quais des ports marilimes. Aussi nous abstiendrons-nous tl’y insister ici.
6. — Contentieux de l’outillage. — Seul, le contentieux de l'oulillage public demande quelques indications. L’établissement et l’exploitation de cet outillage peuvent donner naissance à des contestations : 1° entre l’Etat et les concessionnaires ou permissionnaires; 2“ entre l’État et le public; 3° entre les concessionnaires ou permissionnaires et le public. Nous passerons successivement en revue ces divers groupes de litiges; puis nous dirons deux mots du contentieux de la répression.
Cl. CONTESTATIONS ENTRE L ’ÉTAT ET LES CONCESSION-
NAIRES OU PERMISSIONNAIRES. — Parmi les différends qui s’élèvent entre l’État et les concessionnaires ou permissionnaires, la plupart ont trait à l’interprétation et à l’application des clauses du cahier des charges. A quelle juridiction appartient-il d’en connaître? Est-ce au conseil de préfecture ou au Conseil d’État, juge unique ?
La solution n’est pas douteuse pour certaines entreprises, comme celles des voies ferrées. Il s’agit là de véritables concessions rentrant dans la catégorie des marchés de travaux publics et placées sous la juridiction du conseil de préfecture par l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. La loi du 11 juin 1880, art. 7, a cependant créé une exception pour le cas de déchéance