O U T I L L AC, E 1 )’ E X P L 0 1 T A T I O N
prononcée contre les concessionnaires de tramways et décide qn’en ce cas le reconrs serait porté directement devant le Conseil d’Etat.
On peut encore admettre sans beaucoup d’hésitation la compétence du conseil do préfecture quand le marché de travaux publics apparaît dans l’affaire, alors môme qu’il n’y dominerait pas. En effet, la jurisprudence du Conseil d’État a donné à la loi du 28 pluviôse an VIII une extension très grande, confirmée par le Tribunal des contlits et placée aujourd’hui hors de conteste. L’Administration ne s’est pas rendue coupable d’une violation dos principes on insérant dans la plupart des caliiers des charges relatifs aux entreprises do louage une disposition aux termes do laquelle les litiges sur l’interprétation de ces actes doivent être déférés au conseil de préfecture : la pose et l’entretien de la chaîne sont assiunlables à un travail public.
Mais le doute s’accentue pour les entreprises do remorquage ou de halage, même si l’on envisage ces entreprises commodes concessions. En 1875, l’assemblée générale du Conseil d’État a supprimé, après une discussion approfondie, les dispositions que le Ministre des travaux piihlics avait insérées au cahier des charges du halage sur les rivières et canau.x du Nord, pour attribuer au conseil de préfecture la connaissance des liti ges entre l’Administration et l’entrepreneur. La question de savoir si l’entreprise constituait un marché do travaux publics ou s’il ne fallait pas y voir plutôt un marché do fournitures était des plus controversahles, et il n’appartenait pas au décret de la résoudre .
Lorsque l’entreprise ne peut être considérée comme un marché de travaux publics, lorsqu’elle affecte le caractère d’un marché de fournitures ou simplement d’un service autorisé, le Ministre décide sauf recours au Conseil d’État.
/j. CONTESTATIONS ENTRE l’ÉTAT ET LE PUBLIC. LcS SCuls
litiges à mentionner sont ceux qui naissent à propos de la perception des taxes, quand l’Administration assume elle-même la charge de l’établissement et de l’exploitation d’un outillage
COURS d’eau navigables ou flottables
public, par exemple, quand elle organise en régie un service de louage. Ces litiges relèvent de rautoritô judiciaire. Les règles sont colles du contentieux des contributions indirectes, parmi lesquelles la loi annuelle do finances range d’ailleurs explicitement les droits de louage perçus conformément aux décrets do 1866, 1870, 1878 et 1880. (Voir sujyra, page 431.)