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CHAPITRE XII. — PERSONNEL CHARGÉ DU SERVICE DE LA NAVIGATION FLUVIALE

1. — Organisation générale. — Les attributions du chef de l’État, du Ministre des travaux 'publics, des préfets et des souspréfets, n’offrent, en ce qui concerne la navigation fluviale, aucune particularité sur laquelle il y ait lieu de s’arrêter. Nous n’insisterons pas davantage sur le rôle dévolu aux ingénieurs, aux conducteurs et aux commis des ponts et chaussées. Seul, le personnel des agents inférieurs appelle quelques indications.

Ce personnel, dont l’organisation avait été successivement réglée par deux décrets du 17 août 1853 et du 11 juin 1888, est aujourd’hui soumis aux dispositions d’un décret tout récent, du 17 août 1803. Il comprend des gardes de navigation, des éclusiers , des harragistes, des ponfiers , des niéeanieiens , et certains agents spéciaux.

Les gardes de navigation surveillent, sous l’autorité des conducteurs et des commis, le service des éclusiers, barragistes, pontiers et autres agents inférieurs, ainsi que le travail des cantonniers et des ouvriers auxiliaires. Ils sont répartis en cinq classes et reçoivent un traitement annuel de 700 à 1.000 francs. Tous débutent par la cinquième classe, à moins qu’ils ne soient éclusiers-chefs ou barragistes-chefs lors do leur nomination ; dans ce dernier cas, la troisième classe leur est immédiatement attribuée.

Les éclusiers, barragistes et pontiers sont partagés en cinq classes et jouissent d’un traitement annuel de 400 à 600 francs. Quand un même ouvrage comporte plusieurs agents, Tun d’eux a commandement sur les autres avec le titre de ehef et reçoit

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un émolument supplémentaire de 100 fr., qui peut être porté à 200 fr. après dix ans de fonctions en cette qualité. Le Ministre des travaux publics fixe, pour cliaque section de voie navigable, la classede début des éclusiers, barragistes et pontiers, ainsi que la classe supérieure à laquelle ils peuvent arriver. En principe, tout agent préposé à la manœuvre d’un ouvrage doit manœuvrer gratuitement les ouvrages situés à proximité, dont le service lui aurait été confié; néanmoins, un traitement supplémentaire de 100 francs, au plus, est donné aux agents qui ont la charge accessoire d’un ouvrage susceptible, par sa nature, sa position et son importance, de motiver l’emploi d’un agent spécial.

Une indemnité annuelle do 100 à 1 *30 francs est allouée aux gardes et autres agents que l’Etat ne loge pas. Le Ministre peut, en outre, dans les localités où la vio est particulièrement chère, accorder aux agents une indemnité de résidence.

Des mécaniciens commissionnés sont attachés aux ouvrages dont la manœuvre exige des ouvriers d’art. Leurs émoluments, fixés parle Ministre, varient suivant les circonstances.

La nomination des agents inférieurs, autrefois abandonnée aux préfets, est maintenant réservée au Ministre. Tous les emplois de début appartiennent aux anciens sous-officiers présentés, en vertu de la loi du 18 mars 1889 (Art. 24), par la Commission de classement siégeant près du Département de la guerre, ou aux anciens militaires gradés remplissant les conditions déterminées par le règlement d’administration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1889 (Art. 84). A défaut do candidats de cette catégorie, le Ministre pourvoit au recrutement, sur la proposition de l’ingénieur en clief et après avis du préfet; il choisit de préférence les gardes de navigation parmi les agents de la navigation ayant rendu de bons services, et les éclusiers, barragistes ou pontiers parmi les anciens militaires de l’armée de terre ou do mer et parmi les ouvriers d’art.

Nous ne pouvons que renvoyer au texte du décret pour la limite d’âge des candidats, les pièces dont leur demande doit

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être accompagnée, les règles concernant la promotion des agents à une classe supérieure, les mesures disciplinaires, etc.

Les emplois de garde, d'cclusier, de barragiste, do pontier, de mécanicien, sont incompatibles avec toute autre fonction. Ces agents ne peuv'cnt tenir auberge, ni vendre dos denrées ou boissons; il leur est interdit, sauf autorisation ministérielle, de rien recevoir des départements, des communes, des établissements publics ou des particuliers.

En dehors du cadre normal, certains agents sont chargés d'ouvrages qui ne présentent (prune faible importance ou no se manœuvrent qu’accidentellement. Le Ministre fixe leur traitetement, dont le taux peut no pas atteindre celui de la cinquième classe d’éclusiers.

Exceptionnellement, le service des ouvrages d’importance secondaire est confié à des abonnât air es ^ que no régit pas le décret dont nous venons d’analyser les principales dispositions.

Diverses circulaires des 18 mars 1857, 10 mai 1807 et 4 juin 1808 prévoient et réglementent l’allocation d'indemnités pour passages de nuit aux écluses et ponts mobiles, pour déplacements, pour surveillance des chantiers, pour travaux étrangers au service habituel et obligatoire. Les rétributions afférentes aux déplacements et aux passages do nuit sont limitées a un maximum global de 2.50 ou do 200 francs, selon la cattigorie des agents, sauf décision spéciale de l’Administration. Il appartient aux préfets d’approuver ces rétributions et aux ingénieurs en chef do régler les indemnités pour travaux.

Mentionnons encore les gratifications annuelles, les rémunérations pour service télégraphique, etc.

Il y a lieu do rattacher au cadre des agents inférieurs les^vréjjosés de 7iatùf/afion^ au nombre do quatre : un à Paris, deux à Rouen, un à Xures (Meurtbe-et-Moselle).

Cos agents ne doivent leur titre particulier qu’à des circonstances locales ou à d’anciens usages. Le préposé do Paris est chargé d’un service spécial de statistique ; ceux de Rouen ont

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la surveillance et la police du port fluvial, et remplissent des fonctions analogues à celles des officiers de port dans les ports maritimes; enfin celui de Xures a dans ses attributions un bureau de jaugeage et tient des registres de statistique.

Autrefois, il existait une catégorie spéciale et fort nombreuse d’agents dits chefs de ponts, pour le halage et le cbablage des bateaux à la traversée des ponts.

Les fonctions et les devoirs de ces agents se trouvent en particulier rappelés dans l’ordonnance de décembre 1672 (chapitre IV) et dans l’arrêt du 24 juin 1777 (Art. 7). Aux termes de l’ordonnance de 1672, nul ne pouvait, sous peine d’amende, passer un bateau sans leur concours^. Ils étaient, avant 1789, titulaires de véritables offices, en vertu d’édits de 1413, 1641, 1648, 1632 et 1704. Leur service a été réorganisé après la Révolution; conformément à un avis du Conseil d’État, en date du 22 août 1810, les règlements y relatifs devaient faire l’objet de décrets en la forme des règlements d’administration publique. Une rétribution leur était payée par les bateliers ; en cas de contestation sur le payement des taxes, il appartenait aux tribunaux civils de prononcer-. Les emplois pouvaient d’ailleurs être supprimés, sans indemnité pour les titulaires^.

2. — Attributions spéciales et personnel de la préfecture de police. — Des attributions spéciales ont été données au préfet de police par l’arrêté du 12 messidor an VIII, dont voici quelques extraits :

Art. 22. — «... Le préfet de police fera effectuer l’enlèvement « des... vases sur les bords de la rivièVe après les crues des « eaux. »

Art. 24. — «... En cas de débordements et débâcles, il ordon-

Martin.

E., 4 mars 1830, Moynat.

E., IG mai 1834, Chefs de ponts de Paris c. Compagnie du E., 25 avril 1842, ÎTéritte.

canal Saint-

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