PERSONNEL OU SERVICE DE LA NAVIGATION
« nera les mesures de ])récautions, lelles que... rupture des « glacés, garage des bateaux. »
Art. 32. — « Il fera surveiller spécialement. . . les ports, <( chantiers, gares, quais, berges, estacades, les coches, ga- « liotes, les établissements qui sont sur la rivière pour les blan- (( cbisseries, le laminage ou autres travaux, les magasins de (( charbons, les passages d’eau, bacs, batelets, les bains publics, « les écoles de natation, et les mariniers, ouvriers arrimeurs, « chargeurs , décbargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blan- (( chisseurs. »
Art. 33. — (( Il fera inspecter les marchés, ports et lieux d’ar- « rivage des comestibles, boissons et denrées dans l’intérieur de « la ville. »
Art. 34. — « ... Il requerra aussi, quand il y aura lieu, les «réparations et l’entretien... des ports, quais, abreuvoirs, (( bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des éta- « blissements et machines placés près de la rivière pour porter « secours aux noyés. »
Art. 35. — « Le préfet de police aura sous ses ordres... les <( inspecteurs des ports. »
Conformément à cet arreté du Gouvernement, à celui du 3 brumaire an IX et au décret du 10 octobre 1859, le service est réparti entre le préfet de police, le préfet de la Seine et le préfet de Seine-et-Oise, dans les limites du département de la Seine et sur le territoire ries communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. Au préfet de police ressortissent l’exploitation des ports et la surveillance de la circulation ; au préfet du département, toutes les questions relatives à la constitution et à 1 entretien de la voie, à la conservation et à la gestion du domaine public, à la création et à l’existence de certains établissements particuliers.
Le préfet de police et les préfets de la Seine et de Seine-et- Oise ont pour auxiliaires, dans l’accomplissement de leurs fonctions respectives, des ingénieurs et agents des ponts et chaussées, payés sur le budget des travaux publics; le prefet de police
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est, en outre, assiste d’un personnel spécial d’inspecteurs de la navigation et des ports, nommés par lui et rétribués sur le budget do la préfecture de police.
Ces inspecteurs, dont il est question à l’art. 35 do l’arrêté du 12 messidor an VIÏI, ont des origines antérieures à colles de la préfecture de police. Parmi les textes postérieurs à l’an VIII, le premier est une instruction du 4 brumaire an IX, qui définissait ainsi le rôle de l’inspection : « Les fonctions de l’inspecteur « général et des inspecteurs particuliers de la navigation et des « ports consistent principalement à veiller à l’exécution des « lois et règlements do police qui concernent la rivière, les « ports, quais, berges ; à rocjuérir les commissaires do police « do constater les contraventions, à faire des rapports de tout « CO qui vient à leur connaissance relativement au service dont « ils sont chargés, à maintenir l’ordre sur la rivière et les ports; (< à faire exécuter les décisions et ordres du préfet qui leur « sont adressés et à en rendre compte. — Leur surveillance « s’étend sur la rivière, les ports et les berges; elle s'étend aussi « sur les ponts, les trottoirs et les quais, depuis le parapet jus- « qu’au ruisseau qui fait la séparation avec le chemin ou avec « le pavé principal. » Cette instruction recommandait à l’inspecteur général « de transmettre les observations qu’il jugerait « nécessaires relativement aux réparations des ports, aux en- « traves que la navigation éprouverait, aux facilités qu’il con- « viendrait de lui donner, à toutes les causes présentes ou « éventuelles de disette et d’abondance ». La préoccupation dominante, très nettement affirmée d’ailleurs dans le préambule de l’instruction du 4 brumaire, était d’assurer l’approvisionnement de Paris.
Au fur et à mesure que s’amélioraient les voies de communication, et dès avant la création des chemins de fer, le rôle de la Seine dans l’approvisionnement de la capitale subit une transformation progressive. En môme temps, la pensée initiale qui avait présidé à l’institution du service s’effaçait peu à peu. Il serait difficile d’en retrouver la trace dans l’arrêté du 20 juin 1832, par lequel le préfet de police détermina à nouveau les
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atlrilïiitions de l’inspocteur général et des divers agents placés sous ses ordres.
Les attributions actuelles des inspecteurs de la navigation comprennent notamment : 1° la délivrance des permis de mise à quai pour les bateaux en chargement ou en déchargement ; 2» la surveillance des opérations d’embarquement et do débarquement, dont la durée est limitée par l’ordonnance do police du 2b octobre 1840, et l’enlèvement d’office des marchandises qui restent trop longtemps déposées sur les ports; 3° la surveillance des bateaux à vapeur omnibus; 4” l’enlèvement des épaves, des bateaux sombrés (concurremment avec les ingénieurs, qui peuvent intervenir dans l’intérêt dos ouvrages d’art ou dans celui de la navigation); b® la statistique du mouvement des ports; 6“ l’examen de toutes les propositions d’occupation du domaine public, dans les atTaires instruites par les ingénieurs (l’avis du préfet do police étant nécessaire pour que le préfet de la Seine puisse statuer).
Le cadre se compose de l’inspecteur général, de son secrétaire, des employés attachés à son bureau, des inspecteurs d’arrondissement et des inspecteurs spécialement préposés à la surveillance des bateaux à vapeur.
On a souvent critiqué la dualité de l’administration préfectorale, et surtout l’entretien de deux personnels distincts pour des services qui se touchent, se confondent à chaque instant, et qu’un seul personnel remplirait dans do meilleures conditions, à moins de frais et avec plus de célérité.
3. — Service spécial des ports du bassin delà Seine. ci- notions HISTORIQUES. — Co scrvicc, entièrement réorganisé par un décret du 21 août 1852, comprend un inspecteur principal, des inspecteurs et des gardes-ports.
L’origine de l’institution des r/ardes-ports est très ancienne et se rattache aux nécessités de l’approvisionnement de Paris. Conduits à créer des entrepôts de marchandises, et spécialement do bois, sur les bords de la Seine et do ses aflluenls, les marchands durent confier la garde de ces entrepôts a des agents
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sûrs et vigilants; ils se groupèrent (railleurs pour organiser la surveillance en commun et réduire les charges que leur eût imposées un gardiennage individuel. Les représentants ainsi institués ne furent tout d’abord que des facteurs, des employés particuliers; mais l’Administration ne tarda pas à comprendre, d’accord avec le commerce, l’utilité de les investir d’une fonction publique, de les commissionner, d’en faire des officiers de police administrative. Telle fut la genèse des gardes-ports.
On trouve les gardes-ports mentionnés, dès 1587, dans un règlement édicté par Henri III. Puis intervinrent divers édits, notamment celui d’avril 1704, suivi d’un arrêt du Conseil, du 3 juin, et de lettres patentes du 17 juin. L’emploi constituait alors un véritable office, propriété du titulaire, qui avait le droit de l’aliéner et de la transmettre par hérédité. Après 1789, quand la vénalité et l’hérédité des offices eurent été abolies, les gardes-ports devinrent des fonctionnaires nommés par le Ministre sur la présentation des compagnies de commerce, commissionnés suivant la décision ministérielle du 14 prairial an X et dûment assermentés.
Les inspecteurs des ports descendent en droite ligne des sommeur s-jurés^ qui existaient déjà en 1581, auxquels l’ordonnance de décembre 1672 (chapitre XYII, art. 15) donna le titre de compteurs des ports, et qui furent ensuite qualifiés inspecteur s-contrôleu7'S aux mesuxe, cordage et empilage , puis Jurés-eotnpteurs .
Comme la fonction de garde-port, celle de juré-compteur avait été érigée en office. Après la Révolution, les marchands demandèrent que le service fût réorganisé, et la délibération prise à cet efiet par le commerce des bois, le 2 messidor an IX, reçut un accueil favorable du Gouvernement. Aux termes de la décision ministérielle du 6 thermidor an IX, les jurés-compteurs devraient être commissionnés, sur la présentation du commerce, et assermentés. Leurs attributions consistaient à recevoir les bois, charbons et autres marchandises sur les ports d’appro vdsionnement, à faire empiler ces marchandises.
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à en dresser les comptes, à surveiller les gardes-ports, à diriger les mouvements d’entrée et de sortie, etc. Une instruction du 22 pluviôse an X développa les principes posés par la decision du 6 tliermidor an IX et accentua la subordination des gardesports aux jurés-compteurs. Ces agents échangèrent, en 1852, leur titre antérieur contre celui à’ ùispecteurs des ports.
Quant à l’inspecteur principal, il paraît avoir recueilli, au moins en partie, l’héritage des commissaires généraux anciennement préposés à la surveillance des opérations d’approvisionnement de la capitale en combustibles et en bois de construction.
b. NOMINATION ET ATTRIBUTIONS DES F O N C T 1 0 NN AIR E S ET
AGENTS DU SERVICE DES PORTS. — Le décret du 21 août 1852 commence par une définition des ports : « Sont désignés sous « le nom de ports., dans le bassin de la Seine, les emplacements « situés à proximité des rivières et canaux, qui servent habi- ' « tuellement ou accidentellement d’entrepôts pour les bois à w brûler, les bois à ouvrer et les charbons de bois, ainsi que les <( lieux où s’effectuent la construction et le tirage des trains, le « chargement et le déchargement des bateaux employés au « transport desdites marchandises. — Les emplacements où « s’opèrent le dépôt, l’embarquement ou le débarquement des « marchandises autres que celles désignées dans le précédent « paragraphe ne sont réputés ports qu’en vertu de décisions « de l’Administration supérieure rendues après enquête. »
Aux termes de l’art. 2 du décret, la police des ports, sur les rivières navigables ou flottables du bassin do la Seine, est exercée par les gardes-ports. Sur les canaux ou parties de canaux appartenant au même bassin, il n’est institué de gardesports que pour les ports affectés principalement au commerce des bois ou des charbons de bois. Les gardes-ports sont placés sous les ordres d’inspecteurs des ports ; les uns et les autres exercent leur surveillance, pour tout ce qui concerne la police des ports, sous la direction des ingénieurs chargés du service de la navigation, et pour ce qui concerne les opérations commerciales, sous la direction d’un inspecteur principal.
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Dès avant 1832, la jurisprudence avait consacré le droit de l’Administration d’instituer des gardes-ports où elle le jugeait convenable, et en particulier sur le canal de l’Ourcq, bien que ce canal fût concédé à la Ville do Paris
Les gardes-ports sont nommés et commissionnés par le Ministre des travaux publics, dont le choix porte sur une liste double de candidats que lui présentent de concert les syndicats réunis des commerces de bois à brûler, bois à ouvrer et cbarbon de bois du département de la Seine, et les syndicats du commerce des départements intéressés aux nominations. A défaut de syndicats constitués, les intérêts du commerce départemental ont pour représentants les tribunaux consulaires. Par un arrêt de 1878, le Conseil d’Etat a jugé qu’un garde-port révoqué ne pouvait, quand l’arrêté de révocation étaitdevenu définitif, être remis en possession de son emploi sans l’accomplissement des formalités réglementaires en cas de nomination
Toutes les attributions des gardes-ports sont minutieusement spécifiées par le décret du 21 août 1832. Ces agents font exécuter, dans l’étendue des ports, les mesures de police relatives à l’amarrage, au garage et au séjour à quai des bateaux et des trains, ainsi qu’au dépôt et au rangement des marchandises. Ils prescriventles précautions voulues contre les incendies, veillent à la conservation des marcbandises déposées sur les terre-pleins, provoquent ou prennent les dispositions nécessaires pour qu’elles ne soient point entraînées par les hautes eaux ou par les glaces, constatent les délits et contraventions, procèdent à la recherche des bois volés •*. Après l’emmétrage, l’empilage ou le rangement des bois, ils en effectuent le mesurage ou le comptage; des vérifications sont également faites par leurs soins sur les charbons de bois.
Conformémentau titrelll du décret, lesgardes-ports constatent, au moyen d’une comptabilité spéciale : 1° l’arrivée et le départ
G., civ., 5 février 1849, Bertliier c. Delessoux.