Arrêté du Gouvernement du 26 nivôse an V
PERSONNEL DU SERVICE DE l^A NAVIGATION
dos niarcliandises; 2“ les ventes et achats dont elles sont l’objet pendant leur séjour; 3'’ les travaux exécutés d’office au compte des marchands. Afin de faciliter le règ’lemcnt des indemnités duos pour occupation de terrains, ils dressent des états indiquant les quantités de marchandises déposées sur les ports, la superficie des terrains occupes et la durée do l’occupation ; copie do ces états est remise tant aux propriétaires ou fermiers des terrains qu’aux propriétaires des marchandises. Nous no pouvons, pour le détail, que renvoyer au décret et à l’instruction ministérielle du 1®'' décembre 1852.
Tl est interdit aux gardes-ports d’exercer d’autres fonctions salariées, de tenir auberge, et généralement de commercer. I^’inspecteur principal statue sur les exceptions d’après l’avis de l’inspecteur, et apres avoir consulté les syndics des compagnies.
Avant d’entrer en exercice, les gardes-ports doivent avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer au greffe du tribunal leur commission et l’acte de prestation de leur serment.
Les inspecteurs des ports sont recrutés parmi les gardes-ports ayant au moins trois ans de services; le Ministre les choisit sur une liste triple de candidats, dont la présentation a lieu dans les mômes conditions (jue pour les emplois do gardes-ports. Comme ces derniers agents, ils doivent prêter serment devant le tribunal.
Aux termes du décret de 1852, les inspecteurs visitent les ports de leur circonscription, frappent d’un marteau les piles do bois à brûler par eux reconnues en état, veillent à l’exécution des règlements de police, contrôlent l’obsei’vatioii des règles en vigueur pour le dépôt, le rangement et l’enlèvement des marchandises, ordonnent les mesures propres à empêcher que ces marchandises ne soient avariées, recommandent les précautions utiles contre les débordements et les glaces, s’assurent que les gardes-ports délivrent les états concernant le règlement des indemnités duos pour occupation de terrains, intei'viennent au besoin afin d’aplanir les difficultés que soulève ce règlement, vé-
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rifient la comptabilité des ports, dressent des statistiques trimestrielles et annuelles du trafic. Ils ne peuvent ni exercer aucune autre fonction salariée, ni se livrer à des actes de commerce.’
L’inspecteur principal est nommé par le Ministre. D’après le décret du 21 août 1832, il devait être exclusivement choisi parmi les inspecteurs; un décret du 19 décembre 1882 permet de désigner, soit un chef de division, soit un chef de bureau de l’Administration centrale des travaux publics, comptant plus de vingt ans de services.
En conformité du décret de 1832, les fonctions de l’inspecteur principal consistent à faire des tournées sur les ports, à surveiller l’ensemble du service, à s’assurer que la comptabilité des gardes-ports et des inspecteurs est bien tenue, à se mettre en rapport avec les représentants du commerce, à intervenir dans les difficultés concernant la rétribution des agents des ports ou le règlement des indemnités pour occupation de terrains, à fournir des états trimestriels et annuels du trafic, etc.
Outre l’instructiou ministérielle du l®*" décembre 1832, il y a lieu de rapprocher du décret organique de 1832 un arrêté pris, le 6 mars 1890, par le Ministre des travaux publics, pour résoudre certaines difficultés que soulevait l’application de ce décret.
L’arrêté de 1890 s’attache à définir avec netteté les emplacements soumis au régime du décret, c’est-à-dire à l’action des inspecteurs et gardes-ports. Voici sur quelles bases il les détermine.
En ce qui concerne les terrains dépendant du domaine public, le long des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine, et servant au dépôt ainsi qu’au conditionnement des marchandises en provenance ou à destination de la voie navigable, le Ministre écarte tout d’abord les emplacements qui ne sont utilisés ni habituellement ni accidentellement au dépôt des bois à brûler, des bois à ouvrer et des charbons de bois, non plus qu’à la construction et au tirage des trains. Il ne retient que les
du skuvick de la navigation
emplacements affectés à cet usage, sur une partie au moins de leur étendue, et les divise en deux zones : 1° une première zone, qui est réservée au dépôt dos bois et charbons de bois, au chargement et au déchargement des bateaux employés pour le transport de ces marchandises, à la construction et au tirage dos trains, et où sont également déposées les marchandises diverses énumérées par l’art. (M du décret de 1852, quand des expéditeurs ou des destinataires réclament l’application de ce décret ; 2° une seconde zone, qui est destinée au dépôt des marchandises de toute nature autres que les bois à brûler, les bois à ouvrer et les charbons de bois, et sur laquelle ces dernières marchandises peuvent aussi être déposées, à défaut de place disponible dans la première zone, mais sous le seul régime des règlements ordinaires de police.
En ce qui concerne les ports publics des canaux, le Ministre élimine les ports qui no sont pas affectés principalement au commerce des bois et charbons de bois, et auxquels ne doit s’appliquer à aucun degré le décret du 21 août 1852.11 divise les autres ports en deux zones, comme nous venons de l’expliquer.
La reconnaissance, le classement et la division en zones des ports publics sur les rivières et les canaux doivent être opérés tous les cinq ans et consacrés par une décision ministérielle après enquête.
D’une manière générale, les attributions des inspecteurs et gardes-ports sont limitées à la première zone des ports publics de rivières ou de canaux, ainsi qu’aux propriétés privées limitrophes des rivières, où s’effectuent, soit liabiluellement, soit accidentellement, des dépôts de bois ou de charbons de bois en vertu de l’ordonnance du mois de décembre 1672. Un gardeport peut cependant, sous des conditions réglées par décision ministérielle spéciale, être préposé à la police de la deuxième zone d’un des ports désignés dans sa commission.
L’arrêté ministériel du 6 mars 1890 précise les fonctions do police pour lesquelles les inspecteurs et gardes-ports sont placés sous les ordres des ingénieurs, et les opérations commerciales pour lesquelles ils relèvent de 1 inspecteur principal.
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Cet arrêté contient en outre un certain nombre d’autres dispositions sur lesquelles nous croyons inutile d’insister.