‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 199 sur 303 · C. RLTRIRL'TIONS DKS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU · texte numérisé non relu

C. RLTRIRL'TIONS DKS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU

SERVICE DES FORTS. — Le traitement de l’inspecteur principal des ports est imputé sur les fonds du Trésor. Au contraire, les inspecteurs et les gardes-ports sont payés au moyen de rétributions du commerce.

Un tarif détaillé des rémunérations dues aux gardes-ports avait été fixé par l’arrêt du Conseil d’État, du 3 juin 1704, et parles lettres patentes du 17 juin de la même année. Ce tarif comportait des cliilfres différents pour les cotrets et fagots, les bois de chauffage, les lattes et échalas, les rnerrains, les bois de charpente en grume et bois de sciage, les cerceaux, les osiers, les bois do charronnage, les étaux, les écilles, le foin, les bottes de chanvre et de lin, le charbon de bois ou de terre, la chaux, le plâtre, les tuiles, briques, ardoises et carreaux, les fruits, les poteries, faïences, cristaux, bouteilles et verreries, les futailles, les pavés, les vins, cidres, vinaigres et eaux-devie, et l’ensemble des autres marchandises.

Sans remonter au delà de la Révolution, en ce qui touche les jurés-compteurs, nous nous bornerons à rappeler le tarif arrêté par la décision ministérielle du 6 thermidor an IX, pour les rémunérations dues à ces agents. Les cotrets et fagots, le bois de charpente, les lattes et échalas, les écorces, les merrains, le charhonet les cercles y étaient explicitement dénommés ; la remise afférente aux autres marchandises devait être réglée de gré à gré, et, en cas de difficulté, sur les bases du tarif de 1704, rôduil de moitié.

Ces tarifs ont été remaniés par les décrets du 21 août 1852 et du 18 mars 1885. Aux termes des textes en vigueur, les agents des ports ont droit, pour la surveillance et la comptabilité dont ils sont chargés dans l’intérêt du commerce, à des rétributions basées, soit sur le volume, soit sur le nombre, soit sur le poids. Les décrets de 1852 et de 1885 fixent les taxes relatives aux bois à brûler (bois on bûches ; souches ; cotrets et

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fagots), auxcliarbons de bois, aux boisa ouvrer, aux bois divers (merrains; cerceaux; futailles; lattes, écbalas, osiers, écorces à tan), à dilTérentes marcbandises (bouille et coke ; pavés, cbaux, plâtre, pierre à cbaux, pierre à plâtre, pierre à bâtir; briques, tuiles, carreaux). A l’arrivage, les droits doivent être payés par celui qui a fait amener la rnarcbandiso sur le port et sont exigibles dès après l’emmétrage ou le rangement régulier; à l’enlèvement, ils doivent être payés par celui pour le compte duquel la marebandise est emportée et sont exigibles au moment du départ. Ne paient que la moitié des taxes : les charbons de bois déchargés directement de la voiture dans le bateau ; les bois à brûler déposés provisoirement .sur les ports pour être enlevés sans avoir été mis en état; tes bois neufs amenés en bateau sur les ports de la haute Yonne, d’Armes à Lucy ; les bois de Ilot de la haute Yonne, de la Cure, du Beuvronetdu Sozay; les marcbandises diverses, directement transbordées de la voiture dans le bateau. Quand les marcbandises de cette dernière catégorie sont déposées, chargées ou embarquées ailleurs que sur les ports définis à l’art. 1®'' du décret, elles ne supportent aucune taxe, à moins que l’intervention du garde-port n’ait été réclamée (auquel cas les droits se calculent d’après le tarif).

Les marcbandises non désignées au tarif ne doivent de rétribution que si les commerçants ont demandé le concours du garde-port; dans ce cas, la rémunération est arrêtée de gré à gré.

Indépendamment des rétributions normales, les agents dos ports ont droit : 1" au remboursement des sommes par eu.x avancées pour les travaux do main -d’œuvre qu’ils auraient fait exécuter d’office ou dont les marchands leur auraient confié l’exécution ; — 2° à une rémunération particulière, réglée de gré à gré, pour tout service de surveillance ou de comptabilité que ne spécifie pas le décret et qui leur aurait été demandé dans un intérêt privé.

Le montant des rétributions appartient pour quatre cinquièmes au garde-port et pour un cinquième à l’inspecteur.

Des litiges assez nombreux sont nés avant ou après le décret de 1852, au sujet de ces rétributions. Il no sera pas inutile do les passer rapidement en revue :

1° Parfois les marcljands ont contesté le caractère obligatoire de l’intervention dos agents attachés aux ports, et par suite celui du payement des taxes. Mais leur prétention a toujours échoué devant la Cour do cassation C

L’un des arguments autrefois invoqués contre l’exigibilité des droits consistait à soutenir que ces droits constituaient un véritable impôt, ne pouvant être perçu sans une disposition législative expresse. Par un avis du 23 juillet 1834, le Conseil d’Etat avait admis le caractère fiscal des taxes. Mais, ultérieurement, la Cour suprême a donné une appréciation plus correcte de la nature des droits, en les considérant « plutôt comme un émolu- « ment attaché aux services exigés des gardes-ports, tant dans « l’intérêt particulier des commerçants et navigateurs que dans « l’intérêt public w.

2° L’arrêt du Conseil, du 3 juin 1704, fixait des taxes pour les marchandises de toute sorte. Néanmoins, comme son objet essentiel était le commerce des bois, les perceptions relatives aux autres marchandises ont provoqué des contestations, antérieurement au décret de 1852. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation sont intervenus en faveur des gardes-ports et juréscompteurs, à l’occasion de différends portant sur les moellons, les pierres meulières et les céréales 2.

Ainsi que nous l’avons rappelé, le décret du 21 août 1852 ne dénomme qu’un certain nombre de marchandises, donne un caractère facultatif à l’intervention des gardes-ports pour les autres marchandises et porte que la rémunération correspondante sera réglée de gré à gré.

3° On s’est demandé si les taxes étaient exigibles pour les

1. — G. G., civ., G avril 1847, Marion c- Gagnai et Lccliat; — l'eq., 4 janvier 1848, Duflocq et Petit; — civ., 8 mai 1849, Blondé c. Legendre; — civ., 18 juin 1850, Baronna c. Mauprivez; — etc.

2. — G. G., req., 4 janvier 1848, Duflocq c. Petit; — civ., 8 mai 1849, Blonde c. Legendre; — civ., 18 juin 18S0, Baronna c. Mauprivez.

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