‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 200 sur 303 · PERSONNEL DU SERVICE DE LA NAVIGATION · texte numérisé non relu

PERSONNEL DU SERVICE DE LA NAVIGATION

marchandises non dostincos à l’approvisionnement de Paris. Un jugement de tribunal, rendu en 1844, avait résolu négativement la question. Mais l’affirmative est aujourd’hui considérée comme indiscutable. i\i l’arrêt du Conseil de 1704, ni la décision ministérielle de thermidor an TX, ni le décret de 1852 n’ont établi de distinctions.

4" Une autre question controversée a été celle de savoir si des droits étaient dus pour les marchandises immédiatement transbordées, soit d’une voiture sur un bateau, soit d’un bateau sur une voiture, soit d’un bateau sur un autre bateau. Le texte do l’arrêt du 3 juin 1704 pouvait être invoqué à l’appui du payement intégral des taxes ; d’autre part, on faisait valoir, pour l’immunité complète, qu’en pareil cas les agents des ports ne rendaient point de services au commerce, ce qui n’était pas conforme à la réalité. Dans la pratique, malgré certaines fluctuations du Ministère, les intéressés admettaient en général une rétribution égale à la moitié des taxes déterminées par le tarif, et la solution transactionnelle ainsi établie recevait la consécration de l’autorité judiciaire^. Le décret do 1852 a maintenu et précisé les usages antérieurs.

5"* L’édit, l’arrêt du Conseil et les lettres patentes de 1704 ne créaient les offices de gardes-ports et n’instituaient les droits dus à ces agents que pour « les rivières de Seine, Oise, Yonne, « Marne, et autres affluentes à Paris ».

Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 décembre 1831 déclara le tarif inapplicable au canal de Bourgogne, qui n’avait été créé qu’après 1704 : «En matière de tarifs (disait cet « arrêt), les lois et règlements autorisant et déterminant la « perception ont nécessairement un caractère limitatif; ainsi « les tarifs ne peuvent être étendus d’une rivière à un canal que « par l’autorité compétente pour les établir, et non par l’autorité « judiciaire qui n’a mission que pour faire exécuter les lois et

1. — G. G., civ., C avril 1847, Marion c. Gagnai et Léchai; — civ., 18 juin 1850, Baronna c. Mauprivez.

2. — G. G., rcq., 14 décembre 1831, Bessonat c. Gourier et cons.

COURS d’eau NAVir.ARLES OU FLOTTABLES

« roglemenls existants, et non pour créer des tarifs, sous pré- « texte d’analogie et d’assimilalion ». Quinze ans plus tard, la Cour proclamait de nouveau l’inapplicabilité du tarif au canal de Bourgogne, mais reconnaissait le service rendu par un jurécompteur et le droit, pour le tribunal, d’arbitrer la valeur de ce service

Peu de temps après, la Cour de cassation reconnaissait au contraire l’exigibilité des taxes pour les jurés-compteurs et les gardes-ports du canal du Nivernais, en se fondant, d’une part, sur ce que cette voie navigable pouv^ait être regardée comme une transformation de l’Yonne, et, d’autre part, sur ce qu’elle constituait « un affluent de Paris » Des décisions semblables ne tardaient pas à intervenir relativement au canal de l’Ourcq

Enfin, en 1852, la Cour repoussait l’application du tarif à un port de la Sambre : « Attendu que des termes mêmes de l’édit « d’avril 1704^ de l’arrêt du conseil du 3 juin et des lettres « patentes du 17 du même mois, ayant pour objet d’assurer les « approvisionnements de la capitale et de régler la pcdice des « cours d’eau servant à ces approvisionnements, il résulte que « le tarif des droits à percevoir par les gardes-ports institués « en vertu (lesdits actes n’est applicable qu’aux rivières de Seine, « Oise, Marne, Yonne et autres affluant à Paris; que, si la ju- (( risprudence a compris dans cette application divers cours « d’eau artificiels nouvellement établis dans l’étendue du bas- « sin de la Seine, et affluant directement, soit à cette rivière « elle-même, soit à l’une des autres rivières dénommées dans « l’édit, il n’existe aucun motif légal d’outre-passer les limites « dans lesquelles se trouve naturellement circonscrite cette « application, à raison de la nature même du service auquel « le législateur a voulu pourvoir,ot de l’étendre sans distinction « à tous les cours d’eau naturels ou artificiels nouvellement « rattachés par une communication plus ou moins directe avec

'!• — G. G.,req , 4 novembre d8^M3, Ghevalier c. Billandot.

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