G. E., 15 avril 1869, Lambert
2. — G. E., 16 juin 1876, Beaucbot, Beaussire et autres; — 25 ituii 1884, Glavé ; 25 mai 1884, Verdier; — 7 août 1886, Drouet; — 24 janvier 1890, Drouet.
ni
COURS d’eau NAVIGABUES OU FLOTTABLES
dencc du Conseil d’ÉLat bien qu’un arrêtde 1869 semble avoir consacré la doctrine contraire
S’il appartient au Juge des contraventions de vérifier les limites de la rivière et de ses dépendances, son droit ne va pas Jusqu’à prononcer sur les questions do propriété privée, quand les terrains litigieux ne font pas nécessairement partie du domaine public et sont susceptibles d'en être détacliés. Le Jugement de ces questions préjudicielles doit être renvoyé à l’autorité Judiciaire. Sans -passer en revue toutes les décisions appliquant cette règle d’ordre public, nous citerons doux arrêts rendus par le Conseil d’Etat, l’un à propos de plantations sur un îlot, l’autre à propos do constructions sur un terrain qui ne se rattachait qu’indirectement à la digue de contro-balage
c. — COMPÉTENCE DE l’autorité JUDICIAIRE. — Lorsqu’un débat s’élève devant l’autorité Judiciaire, entre l’Etat et un riverain,relativement à la propriété do terrains que l’Administration prétend faire partie du domaine public, la reconnaissance des limites actuelles de la rivière est nécessairement préjudicielle au Jugement du tribunal civil. D’innombrables décisions sur conlïit ont affirmé cette règle absolue, basée sur le principe de la séparation des pouvoirs elle s’applique au possessoire comme au pétitoire. Le Conseil d’État a notamment confirmé le conflit dans une espèce où le préfet avait pris un arrêté général fixant la hauteur dos eaux correspondant au débordement delà rivière et où le tribunal avait cru pouvoir rechercher, d’après cette base, les limites de la rivière au point litigieux.
1. — C. E., iü juin 187G, BeaucJiot, Beaussire et autres; — 24 janvier 1890, Drouet.