PERSONNEL DU SE H VICE DE LA NAVIGATION
« la Seine ; — Qu’ainsi, en refusant d’appliquer lesdits tarifs au « port de Landrccios, situé sur la rivière de Sanibre, coulant « en dehors du bassin naturel do la Seine et affluant non à cette (( rivière, mais à la Meuse, le jugement attaque, loin de violer « les actes législatifs précités, en a fait une juste applica- « tion. . . »
Ainsi que nous l’avons vu, le décret du 21 août 18b2, conforme an tlernier état de la jurisprudence, englobe toutes les rivières navigables ou llottables et tous les canaux du bassin de la Seine. L’art. 07 porte, il est vrai, (jue les dispositions du décret sont applicables aux agents des ports établis ou à établir en dehors du bassin de la Seine; mais il ajoute qu’au delà des limites du bassin l’intervention do ces agents est facultative pour le commerce.
0® Avant 1852, la Cour de cassation reconnaissait le droit des agents à la rétribution légale, pour les dépôts de bois elTectués sur les propriétés particulières, comme pour les dépôts sur le domaine public, lorsque l’autorité administrative avait prononcé le classement do ces propriétés au nombre des ports En revanche, la Cour prononçait contre les agents, quand le terrain n’avait jamais été affecté habituellement ou accidentellement à l’usage d’un port public, bien qu’il servît depuis de longues années pour dos opérations d’embarquement 3.
D’après le décret do 1852, les terrains sont z/jso facto^ sans décision spéciale, réputés ports et soumis à la surveillance, dès lors qu’ils servent babituellomont ou accidentellement au dépôt des bois et des charbons de bois, au chargement et au déchargement des bateaux employés pour le transport de ces marchandises, ainsi qu’à la construction et au tirage des trains^. Le classement des terrains utilisés au dépôt, à i’embarque-