‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 202 sur 303 · G. G., civ., 18 février 184C, Bourdon c. Landon · texte numérisé non relu

G. G., civ., 18 février 184C, Bourdon c. Landon

3. — c. (j;.. civ., 6 novembre 1848, Simas el Laurent c. Lepaire. (Dans Tespèce, il s’agissait de pierres à plâtre et non de bois; celte circonstance n’a point été toutefois la raison de décider.)

4. — G. G., civ., 25 août 1857, Aviat c. Gombault; — civ., 13 juin 18G4, Bonneau c. Gbambard et Guillier; — crim., 11 juillet 1868, Briolat.

COURS d’eau navigables ou flottables

ment et au débarquement des autres marchandises ne peut résulter que d’une décision de l’Administration supérieure.

LiC caractère privé des emplacements et leur affectation exclusive à un seul usager n’empêchent pas qu’ils ne doivent être considérés comme ports, môme sans classement par décision administrative, dujour oùilssonternployésàla manutention desbois^

En conformité du décret de 1832 (Art. 34), l’encaissement des rétributions incombe aux gardes-ports. Ces agents sont recevables à poursuivre le recouvrement, môme pour la part qui devra être versée entre les mains des inspecteurs. La doctrine reconnaît aux inspecteurs des ports le droit d’agir en leur propre nom, mais seulement jusqu’à concurrence de la somme qui doit leur revenir.

Les auteurs admettent en faveur des gardes-ports un véritable droit de rétention, leur permettant de s’opposer à l’enlèvement des marchandises tant qu’ils n’ont pas été payés.

C’est incontestablement à l’autorité judiciaire qu’il appartient de statuer sur les contestations entre les agents des ports et les commerçants, au sujet de la perception des taxes. Mais les tribunaux compétents sont-ils les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce ? La doctrine se prononce généralement pour la juridiction consulaire. Elle fait valoir qu’à certains égards les gardes-ports et les inspecteurs doivent être regardés comme les mandataires légaux des commerçants, et que d’ailleurs la juridiction des tribunaux de commerce permet aux agents des ports d’assigner le défendeur devant le juge du lieu où le payement devait être effectué. La compétence des tribunaux consulaires est, en tout cas, indiscutable pour les rétributions afférentes aux services non obligatoires.

d. OBSERVATION SUR LES PORTS SITUÉS EN DEHORS DU

BASSIN DE LA SEINE. — Aux termes de l’art. C7 du décret de

1. — G. G., civ.,25 août 1857, Aviat c. Gombault; — civ., 13juinl8G4, Bonneau c. Gliambard et Gui Hier.

Page 1