PERSONNEL DU SERVICE DE LA NAVIGATION
1852, les dispositions de ce décret sont applicables en dehors du bassin de la Seine, sous la réserve que l’intervention des agents demeurera facultative pour le commerce.
Les inspecteurs et gardes-ports institués au delà des limites du bassin de la Seine relèvent de l’inspecteur principal. Ils sont choisis par le Ministre sur des listes de candidats que présentent les syndicats réunis des commerces de bois et charbon do bois de Paris, et les syndicats du commerce des départements intéressés, ou à défaut les tribunaux de commerce.
Plusieurs applications de l’art. G7 ont été faites dans le bassin delà Loire, sur le canal du Nivernais et sur le canal d’Orléans, où il existe six gardes-ports.
CHAPITRE XIII. — ANCIENS DROITS DE NAVIGATION. — IMPOTS DIVERS SUR LES TRANSPORTS FLUVIAUX
1. — Anciens droits de navigation. — Les droits de navigation étant supprimés depuis 1880^ nous no leur consacrerons qu’un petit nombre de pages.
a. PÉRIODE ANTERIEURE A LA RÉVOLUTION. Nés à TépO-
que de la domination romaine, les péages sur les cours d’eau navigables subsistèrent après l’invasion des barbares et prirent une extension chaque jour croissante sous les rois de la première race. On en retrouve la trace dans un document de G3.3, ainsi que dans des Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire.
Bientôt les péages, antérieurement perçus au profit de la couronne. passèrent entre les mains des seigneurs féodaux. Il en résulta des abus criants et des plaintes violentes.
Dès que le pouvoir royal eut reconquis quelque force, les corporations cherclièrent auprès de lui un appui pour se défendre contre les seigneurs. Elles en obtinrent des chartes qui régularisaient leursituation. Les ressources nécessaires au fonctionnement de ces associations et au payement des travaux exécutés par leurs soins étaient réunies au moyen de cotisations et de péages. En 1402, la corporation « des marchands navigateurs » de la Loire reçut du roi Charles VI l’autorisation de percevoir pendant quatre ans des taxes sur les bateaux et marchandises de la Loire pour lui permettre de résister en justice aux prétentions des seigneurs riverains ; la perception de ces
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taxes fut indéfiniment prorogée, et Ijouis XI décida que les produits en seraient affectés à l’amélioration et à l’entretien du (leuve. Une ordonnance rendue par Charles VIII, en 1498, étendit à toutes les rivières du royaume le « droit de boëte » ainsi institué.
Cependant le roi continuait à gagner du terrain dans sa lutte contre la féodalité et affirmait son droit exclusif de percevoir des péages. Une déclaration du 31 janvier 1GG3, par exemple, ordonnait la recherche des usurpations que les seigneurs auraient commises à cet égard. Six ans plus tard, intervenait la célèbre ordonnance d’aout IGGO sur les eaux et forêts, supprimant tous les péages établis sans titre depuis cent années, interdisant d’en lever sous aucun prétexte, prescrivant la justification do ceux qui remontaient au delà do 15GG et qui avaient été maintenus sans interruption pendant le siècle écoulé. En 1G83, la déclaration d’avril, que nous avons citée page 27, et l’arrêt du Conseil d’État du G juillet, rendu pour son exécution, confirmaient : 1" sans condition, les bénéficiaires qui rapporteraient des titres authentiques antérieurs à 15GG et délivrés par l’autorité royale : 2° également sans condition, les églises et monastères justifiant d’une donation du souverain ; 3“ moyennant redevance, les bénéficiaires qui produiraient simplement des actes authentiques do jouissance commencée sans vice avant le l®*" avril 15GG et continuée sans trouble. Pour ne pas allonger outre mesure cet exposé, nous passerons par-dessus l’édit de décembre 1G93 (Voir supra, page 28), l’arrêt du Conseil d’État du 29 août 1724 (créant un bureau chargé de l’examen des titres), et deux autres arrêts des 24 avril 1725 et 4 mars 1727 (ayant le même objet).
Le dernier texte antérieur à la Révolution, qu il soit utile do mentionner, est un arrêt du Conseil d’État du 15 août l/i9. D’après cet arrêt, tous les péages seigneuriaux devaient être immédiatement supprimés, sauf allocation, s il y avait lieu, d’une indemnité dont le roi se réservait de fixer le chiffre. Les intéressés, propriétaires ou engagistes, étaient mis en demeure de produire leurs titres. Restaient toutefois en dehors do la
COURS d’kau navigables ou flottables
libération les canaux et les rivières artificiellement navi^al)les : les canaux, parce que le régime des concessions avait été presque seul appliqué à leur étalilissement pendant tout le cours des xvj°, XVII® et xviii® siècles ; les rivières améliorées au moyen de barrages, d’écluses et d’autres ouvrages d’art, parce qu’elles imposaient à l’État des charges permanentes.
b. — PÉRIODE DE 1790 A l’an IX. — La suppression des péages seigneuriaux ne fut définitivement consommée qu’après 1789. Dès le début de l’année 1790, l’Assemblée nationale votait la loi des 15-28 mars, contenant les dispositions suivantes :
Art. 13. — « Les droits de péage, de long et de travers, rt passage, hallage, pontonnage, barrage, chaînage, grande et « petite coutume, tonlieu et autres droits de ce genre , ou qui « en seraient représentatifs, de quelque nature qu’ils soient et « sous quelque dénomination qu’ils puissent être perçus, par « terre ou par eau, soit en matière, soit en argent, sont sup- « primés sans indemnité; en conséquence, les possesseurs des- (c dits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres « obligations auxquelles ils pouvaient être assujettis pour raison « de ces droits. »
Art. 15. — « Sont exceptés, quant à présent, de la suppres- « sion prononcée par l’art. 13 : 1° les octrois autorisés qui ne se « perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans « ledit article, soit au profit du trésor public, soit au profit des « provinces, villes, communautés d’habitants ou hôpitaux;... « 3® Ceux des droits énoncés dans ledit article qui ont été con- « cédés pour dédommagement de frais de construction de ca- « naux et autres travaux ou ouvrages d’art construits sous cette « condition; 4° les péages accordés, à titre d’indemnité, à des « propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtiments et « établissements quelconques supprimés pour raison de l’utilité « publique. »
Conformément à l’article 16, les bénéficiaires maintenus en possession devaient représenter leurs titres dans le délai d’un an.