‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 205 sur 303 · IU)1TS DFÎ NAV IG ATTON · texte numérisé non relu

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Malgré les améliorations successives qui y avaient été apportées, le régime des droits do navigation prêtait encore à de graves critiques. Eu perdant leur spécialisation, ces droits avaient perdu du mémo coup le caractère do rémunération d’un service rendu, pour se translorrner en un véritable impôt. Los bateliers se plaignaient très vivement des charges imposées à leur industrie, dont le maintien ne pouvait être assuré que parle bon marché des transports; leurs réclamations devinrent plus ardentes encore, quand la loi du 20 mars 1878 eut déchargé les chemins do fer <le l’impôt de ”> p. 100 sur la petite vitesse.

Au mois de décembre 1870, la question fut portée à la tribune, lors de la discussion du budget do 1880. Un article inséré dans la loi de finances du 21 décembre 1879 décida que les droits établis sur la navigation intérieure seraient supprimés à partir du 1®’’ octobre 1880. Peu après, une seconde loi du 19 février 1880 devança le terme antérieurement fixé et ordonna do cesser immédiatement la perception.

Cette suppression a été, pour les voies navigables, l’un des principaux événements financiers de la période contemporaine.

Dans tout ce qui précède, nous avons laissé de côté les canaux concédés sur lesquels les péages se percevaient au profit exclusif des compagnies concessionnaires. Une autre série do canaux, établis à l’aide d’emprunts soumissionnés conformément aux lois du 5 août 1821 et du 14 août 1822, était aussi dans une situation spéciale : les péages y demeuraient atfectés à l’administration, à l’entretien et au service des capitaux.

Nous ne nous sommes pas non plus occupé des droits sur la navigation maritime dans la partie des llcuves voisine de la mer (Arrêtés du Gouvernement, des 19 messidor an XT, 27 vendémiaire et l*'® floréafan XII; décrets des 8 vendémiaire an XIV, 11 janvier et 4 mars 1808, 14 décembre 1810, etc.). Ils avaient été maintenus par l’art. 23 de la loi du 9 juillet 183G : « La « perception du droit de navigation sur les navires, bâtiments et « bateaux allant des ports situes à l’embouchure des fleuves à

COURS d’eau NAVIGARLES OU FLOTTABLES

« la mer, ou venant de la mer à destination desdils ports, con- <( tinuera d’être faite d’après les tarifs et le mode actuellement « en vig'ueur. — Sont également maintenues les dispositions des « art. 15 à 28 du décret du 4- mars 1808, concernant la per- « ceplion d’une taxe proportionnelle et anniielle sur les luiti-

ments à quille, pontés ou non pontés, servant au cabotage et « transport sur la Gironde, la Garonne et la IJordogne, jus- « qu’au point où s’étend l’inscription maritime, d’après l’or- « donnance du 10 juillet 1835. » Le décret du 22 mars 1860 a supprimé ces droits, à partir du 15 avril de la même année.

Les produits du droit de navigation intérieure, qui étaient de 4.289.000 francs en 1830, ont oscillé dans les limites suivantes, depuis 1840 :

Période de i84o à 18/19 0.287.000 fr. ù 9.G75.000 fr.

— i85o ù 1859 7.071.000 fr. à 11.008.000 fr.

— 18G0 à 18G9 3.722.000 fr. ù G. 697.000 fr.

— • 1870 à 1879 2.973.000 fr. îi 4 -402. 000 fr.

2. — Impôt sur les transports de voyageurs. — En supprimant le monopole de l’exploitation des messageries, la loi du 9 vendémiaire an VI soumit les voitures publiques à un impôt, dont la perception fut confiée à l’Administration de l’enregistrement. Cet impôt était fixé ; 1“ à 10 p. 100 du prix des places, pour les voitures en service régulier; — 2° à un chiffre compris entre 20 et 75 fr. par an, suivant le nombre des places, pour les vmitures d’occasion et à volonté. Le calcul du produit des places, pour les services réguliers, se faisait dans l’bypotbèse d’une occupation complète de ces places, sous déduction d’un quart.

La loi de l’an VI s’appliquait, non seulement aux voitures de terre, mais aussi aux « voitures d’eau » , toutes imposables comme voitures en service régulier. Des abonnements basés sur les recettes probables pouv^aient être consentis par l’Administration en faveur des entreprises de transport par eau.

Bientôt la loi du G prairial an Vil ajouta un décime au principal de l’impôt.

niPOïS DIVERS SUR LES TRANSPORTS

Cinq ans après, la loi du 5 ventôse an XH créait l’Administration des contributions indirectes, sous le nom de « Régie des droits réunis », et plaçait dans ses attributions le recouvrement de l’impôt, qu’elle maintenait avec des dispositions additionnelles relatives au transport des marchandises par les voitures de terre.

La loi du 25 mars 1817 (Art. 112 et suivants) confirma les règles antérieures, sauf des changements de forme destinés à en mieux préciser le sens et la portée.

Puis intervinrent : la loi du 17 juillet 1819, élevant d’un quart à un tiers la déduction, pour places vides, concédée aux entreprises à service régulier; la loi du 28 juin 1833, modifiant le tarif des voitures d’occasion et rangeant dans cette catégorie les voitures à service régulier, qui ne sortiraient pas d’un rayon de 15 kilomètres, pourvu qu’il n’y eût point continuité de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture ^ ; la loi du 14 juillet 1855, créant un centime additionnel.

Après la guerre franco-allemande, les nécessités financières conduisirent les pouvoirs publics à augmenter l’impôt. Tel fut l’objet de la loi du Ifi septembre 1871, art. 12 : «A dater du « 15 octobre 1871, il sera perçu au profit du Trésor public une « taxe additionnelle de 10 p. 100 du prix actuel: l°sur le prix (( des places des voyageurs transportés par chemins de fer, par « voitures publiques, par bateaux à vapeur ou autres consacrés « au public; 2°... — Dans l’application de la taxe, il ne sera « pas tenu compte de tout prix ou fraction de prix sur lesquels « la taxe serait inférieure à cinq centimes. » La taxe afférente aux services réguliers par eau était ainsi portée de 12 à 22 p. 100 du prix total, impôt compris; elle représentait donc 28, 2 p. 100 du produit net.

Un demi-décime fut encore ajouté par la loi du 30 décembre 1873 au droit sur les voitures d’occasion et à volonté.

1. — L’Administration réputait cetto loi inapplicable aux transports par eau* Mais la Cour de cassation en donna une interprétation contraire, le 18 avril 1877.

COURS d’eau navigarles ou flottables

La loi (lu 1 1 juillet 1870 apporta aux droits et aux bases de perception des changements assez profonds. Voici le texte de ses trois premiers articles, les seuls qui intéressent les transports par eau :

Art. 1. — « Le droit fixe imposé sur les voitures publiques « partant d’occasion ou à volonté, par l’art. 113 do la loi du (( 25 mars 1817, pour tenir lieu du droit du dixième impose sur (( les voitures en service régulier, est perçu, en principal, suivant le tarif ci-après :

Par voiture à i et 2 places

— à 3 places

— à 4 places.

— à 5 places . .

— à G places

Pour chaque place au delà de G jusqu’à 5o inclus

Pour chaque place au delà de 5o jusqu’à 100 inclus

Pour chaque place au delà de i5o

4o fr. par an.

Go —

« Les droits fixés par le présent article sont exigibles par rrfois « et d’avance. Ils sont toujours dus pour un mois entier à quel- « que époque que commence ou cesse le service. »

Art. 2. — « Sont exceptées de l’art. 112 do la loi du 25 « mars 1817 et considérées comme partant d’occasion ou à vo- « lonté les voitures qui, dans leur service habituel d’un point (( fixe à un autre, no sortent pas d’une môme ville ou d’un rayon « de 40 kilomètres do ses limites, pourvu qu’il n’y ait pas contt tinuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même tt après changement do voiture. »

Art. 3. — tt Le tarif dos droits sur les prix de transport tt auxquels sont assujettis les entrepreneurs de voitures publitt ques de terre et d’eau en service régulier, autres que les comtt pagnies de chemins de fer, est établi ainsi qu’il suit, décimes tt compris : 22,50 p. 100 des recettes nettes, lorsque les prix de tt transport sont de 50 centimes et au-dessus; 12 p. 100 des re- (( cettcs nettes, lorsque ces prix sont inférieurs à 50 centimes, tt — Les recettes nettes servant de base au calcul de l’impôt

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