IMPOTS DIVERS SUR LES TRANSPORTS
« sont obtenues en déduisant des prix demandés au public le « montant des impôts spécifiés ci-dessus. »
Celte loi étendcoit largement le bénéfice du tarif des voitures d’occasion ; elle réduisait dans une proportion appréciable l’impôt sur les voitures en service régulier et tendait à faire disparaître l’inégalité fàcbeuse dont soutiraient les transports par terre ou par eau relativement aux transports par rails Los documents parlementaires mettaient {l’ailleurs hors do conteste l’applicabilité del’art. 2 au.x bateaux à vapeur; ils établissaient aussi que la distance do 40 kilomètres devait se mesurer à vol d’oiseau.
Enfin la loi du 20 janvier 1892 a supprimé, depuis le lcr avril de la môme année, la taxe additionnelle de 10 p. 100 établie par l’art. 12 de la loi du 10 septembre 1871. Aujourd’hui les transports par eau sont soumis à l’un des régimes suivants:
a. — Di ■oit proportionnel do 12 p. 100 des recettes nettes (régime obligatoire pour les services réguliers de plus de 40 kilomètres) ;
ô. — Droit fixe d’occasion calculé d’après le nombre des places (régime facultatif pour les services réguliers dont le parcours ne dépasse pas 40 kilomètres).
Rompant l’unité antérieure do traitement, la loi de 1892 a décidé que le tarif des voitures d'occasion ou des voilures assimilées cesserait de régir les entreprises de ebomins de fer d’intérôt local et do tramways à traction mécanique, et que ces entreprises paieraient une taxe proportionnelle de 3 p. 100 (sauf faculté du maintien au droit fixe, quand le pri.x des places ne dépasserait pas 30 centimes); les bateaux à vapeur restent on dehors de ce mode détaxation.
L’impôt frappe tous les transports sur les lleuves et rivières, môme dans les parties accessibles à la navigation maritime, dès lors que les bateaux ne prennent pas la mer; il est, par
1. — Bien que l’impôt fût en apparence le même, les chemins de fer bénéficiaient d’un mode de calcul plus avantageux.
COURS d’eau navigables ou flottables
exemple, perçu entre Rouen elle Havre Au contraire, les transports empruntant la mer sont indemnes, quand même ils desserviraient des ports intérieurs, pourvu que leur service ne comporte pas d’escale intermédiaire dans la zone fluviale: tel est le cas des relations entre Caen et Rouen, entre Nantes et Bordeaux ; on applique alors le principe du mare libeî'um.
Conformément à la loi du 25 mars 1817, les entrepreneurs sont tenus de remettre à la Régie une déclaration préalable et annuelle; ils reçoivent, pour les bateaux en service régulier, une licence coûtant 5 francs en principal. Lors de la déclaration première, la Régie leur délivre un laissez-passer constatant la remise et l’apposition d’une estampille (prix, 2 francs).
Des peines sévères ont été édictées par la loi de 1817 pour la répression des contraventions, notamment de la circulation sans estampille, sans laissez-passer ou avec un laissez-passer non applicable. Ces peines vont jusqu’à la confiscation, avec une amende pouvant atteindre 1.000 fr. Leur rigueur a pour tempérament le pouvoir de transaction dont est investie l’Administration des contributions indirectes.
Il appartient aux tribunaux civils de connaître des litiges relatifs à l’application et au recouvrement de l’impôt. Les procès-verbaux de contravention doivent être déférés aux tribunaux correctionnels.
3. — Patentes. — Les entreprises de transports fluviaux sont soumises à la contribution des yjatentes.
En exécution de la loi du 15 juillet 1880, la contribution se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel. Le droit fixe est de ; 3 centimes par tonneau de capacité brute des bateaux employés au transport des marchandises ; 13 centimes par tonneau de capacité brute des bateaux à vapeur ; 25 centimes par place, pour les bateaux à vapeur omnibus. Quant au
— G. G., civ., 24 juillet 1840, Contributions indirectes c. Compagnie des bateaux ù. vapeur de Rouen au Havre; — req., 12 janvier 1841, mêmes parties; — civ., 22 février 1841, memes parties; — ch. réun., 14 novembre 1842, Contributions indirectes c. Jallant et Vieillard; — .crim., 8 décembre 1854, Edel.