STATISTIQUE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
La mission rie jauj^er les bateaux est attribuée à des conducteurs des ponts et cliaussées, commissionnes dans chaque service par l’Administration supérieure, sur la proposition des ingénieurs en chef. Quant à l’emplacement des bureaux de jaugeage, le Ministre des travaux publics le détermine en s’inspirant des besoins de la batellerie.
Conformément à l’art. 3 du règlement d’administration publique, le nombre de tonnes que chaque bateau sera susceptible de porter est déterminé, au moment du jaugeage, par la différence entre le poids de l’eau déplacée en cliarge et celui de l’eau déplacée à vide. Le môme principe sert à déterminer les tonnages correspondant à chaque degré d’enfoncement. Pour les bateaux à vapeur, on comprend dans le tirant d’eau à vide, non seulement les agrès, mais aussi la machine et le combustible pour un voyage.
Aux termes de l’art, i, les trains sont l’objet d’un cubage, dans lequel l’agent jaugeur ne doit comprendre ni les espaces laissés vides entre les coupons, ni ceux où seraient placés des tonneaux de flottaison.
L’art. O prescrit d’effectuer le jaugeage en présence du propriétaire ou du conducteur et de remettre une copie du procèsverbal à l’intéressé. Ce procès-verbal énonce le nom ou la devise du bateau, les noms et domiciles du propriétaire ou du conducteur, les dimensions extérieures, le tirant d’eau à charge complète, le tirant d’eau à vide avec les agrès, enfin le tonnage à charge complète et par centimètre d’enfoncement. La progression croissante ou décroissante du tonnage est réglée par tranche de vingt en vingt centimètres des échelles mises en place; les millimètres ne sont pas comptés.
En cas de grosses réparations, le propriétaire du bateau doit le soumettre à un nouveau jaugeage, dont les résultats sont également constatés par un procès-verbal.
Les agents des ponts et chaussées peuvent procéder d’office à la vérification des jaugeages, pendant le stationnement ou après le déchargement des bateaux.
Do chaque côté du bateau est incrustée une échelle en cuivre, graduée par centimètres; le zéro correspond au tirant d’eau
COURS d’eau navigables ou flottables
à vide, et une marque apposée au sommet indique la ligne de flottaison à charge complète. Pour les bateaux en fer, les échelles peuvent être simplement peintes snr le métal, à la condition que les repères auxquels elles se rattachent soient absolument fixes. Dans le cas où les échelles seraient, soit perdues, soit détériorées, le marinier devraitprovoquer leur remplacementimmédiat.
Sous le régime de la loi du 9 juillet 1836, les échelles étaient fournies par les mariniers ou, à leur défaut, par l’Administration. Cette pratique a été maintenue. Lorsque l’échelle est fournie par l’Administration, le prix doit en être recouvré suivant les règles arrêtées d’un commun accord entre le Département des travaux publics et le Département des finances. (Fo^V• la circulaire du Ministre des travaux publics, en date du 23 janvier 1882.)
En fixant les règles de détail relatives à la déclaration de chargement, le Ministère des travaux publics et le Conseil d’État se sont efforcés de ne porter aucune atteinte à la liberté d’allures que réclame l’industrie des transports par eau. D’après l’art. 10 du règlement d’administration publique, le bulletin, dont tout conducteur de bateau ou de train doit être porteur à chaque voyage, indique le poids et la nature des marchandises (suivant une classification arrêtée par le Ministre), les opérations de chargement et de déchargement faites en cours de route, ainsi que le point de départ et le lieu de destination. Des formules imprimées sont mises gratuitement à la disposition des intéressés, qui peuvent les remplir eux-mêmes ou faire appel au concours des agents de l’Administration. Le bulletin est soumis au visa de ces agents dans les bureaux extrêmes et dans les bureaux intermédiaires désignés à cet effet; il reste au bureau du lieu d’arrivée pour l’établissement des relevés statistiques. S’il n’y a pas de bureau de déclaration aux points de départ et d’arrivée, ou si le bureau du lieu de départ est fermé, le premier et le dernier visa ont lieu dans les bureaux les plus voisins.
Les déclarations, connaissements, lettres de voiture, procèsverbaux de jaugeage sont représentés, à toute réquisition, aux
STATISTKJUE DE LA NAVIGATlÜA' lATÉHIEUKE
agents de la navigation, aux employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, et à tous autres agents dûment commissionnés pour ce contrôle. Conformément à Fart. 10 du règlement d’administration publique, les déclarations, connaissements et lettres de voitures doivent être tenus en rapport avec les variations du chargement.
Toutes les fois que les agents préposés au contrôle jugent nécessaire d’aller à bord, pour reconnaître les marchandises ou vérifier les échelles, les bateliers sont tenus de leur en fournir le moyen.
Il était utile que l’Administration se rendît compte de la circulation des voyageurs comme du mouvement des marchandises. L’art. 13 du règlement y pourvoit en imposant aux entreprises de transport la production de relevés trimestriels.
h. CIUCULAIUKS ET INSTIIUCTIONS DIVERSES. L’exécU-
tion de la loi et du règlement d’administration publique nécessitait des instructions détaillées; le Ministre avait, du reste, à préciser les conditions dans lesquelles seraient recueillis par les agents des ponts et chaussées, puis présentés à l’Administration supérieure, les renseignements devant servir de base à la statistique des transports par eau. Tel a été l’objet de circulaires successives (22 novembre 1880, 31 août 1881, 15 décembre 1885, 8 avril 1886, etc.). Ne pouvant étudier ces circulairespar le menu, nous nous bornerons à quelques indications générales.
L’un des premiers soins du Département des travaux publics a été d’arrêter un tableau des distances , donnant : 1® la distance en kilomètres entre les principaux ports ou points remarquables situés sur chaque rivière ou canal ; 2° la distance de chacun de ces points à l’origine du flottage ou de la navigation; 3® la désignation des départements auxquels ils appartiennent; 4“ la distinction entre les parties flottables et les parties navigables; 5° la désignation des bureaux de déclaration et de constatation.
Il fallait aussi adopter une classification officielle des marchandises. Pour la perception des droits de navigation, la nomenclature comportait deux classes subdivisées chacune en six groupes distincts. Cette nomenclature, dictée par des préoccu-
COURS d’eau navigables ou flottables
■ilO
palions plutôt fiscales (jue statistiques, rapprochait dans le même groupe des matières peu homogènes. Elle a paru devoir être remaniée et remplacée par une division en dix groupes : 1° Combustibles minéraux; 2° Matériaux de construction et minéraux; 3® Engrais et amendements; 4° Bois à brûler et bois de service ; 5® Machines; 6® Industrie métallurgi(|ue ; 7° Produits industriels; 8° Produits agiicoles et denré('s alimentaires; 9° Divers. Les ingénieurs en chef ont été autorisés à faire des sous-groupes, de manière à mettre en évidence les courants produits par des industries locales.
Deux formules applieables, l’une aux bateaux, l’autre aux trains ou radeaux, sont en nsago pour les déclarations de cJiai'~ (/ement . La première formule comprend : 1" sur la première page, le nom du bateau, sou tonnage à pleine charge, la date du jaugeage, le nombre d’hommes d’équipage, le mode de traction, le nom et le domicile du capitaine ou patron, do l’expéditeur et du destinataire, les lieux de départ et do destination, la voie navigable de destination, les lieux de chargements et de déchargements successifs, l’immersion des échelles avant et après chaque opération, la nature et le tonnage des marchandises chargées ou déchargées; 2® sur les pages suivantes, les visas des agents, avec indication des heures de passage aux bureaux. Quant à la seconde formule, elle se rapproche de la précédente, tout en étant appropriée au flottage des bois. Les bulletins, remis à l’arrivée par les mariniers, sont renvoyés à l’ingénieur en chef de la voie où le chargement a pris naissance.
Les agents tiennent un i^er/istre des déclarations de chargeynent et des constatations de passage. Ce registre est divisé en deux parties, dont l’une pour les mouvements à la descente et l’autre pour les mouvements à la remonte. Son cadre correspond aux indications du bulletin de déclaration, complété par quelques renseignements supplémentaires. Le préposé y inscrit par ordre chronologique les déclarations de chargement ou les constatations de passage, en ayant soin de distinguer les déclarations au moyen d’une notation conventionnelle et en consignantles données suivantes : époque du passage, nom du bateau.