G. E., 6 août 1861, Revol; — 5 février 1867, Delord
4. — G. E., conllit, 4 mai 1843 , Alibert ; — conflit, 23 août 1843 , Sourget et cons.; — conflit, 6 juin 1844, Monsarrat et -de Gérés; — conflit, 26 juillet 1844, sieur et dame Beaudenet d’Annoux; — conflit, 6 septembre 1846, Dauzac et Dufort, — Tribunal des conflits, 3 juin 1850, Vignat; — 30 juillet 1850, Magnin et Tronchon; — 5 novembre 1850, de Béthune; — 31 mai 1851, Duhamel. — G. E., conflit, 14 décembre 1867, Menet; — conflit, 30 novembre 1869, veuve Donnât et sieur Pérouse; — conflit, 30 novembre 1869, Pascal; — conflit, 7 mai 1871, Jaboin ; — conllit , 13 mars 1872, Patron. — Tribunal des conflits, 11 ianvier 1873, Pàris- Labrossc; — 1®^ mars 1873, Guillié.
D K [.IMITATION
S’il existait déjà un arrêté do délimitation du domaine public, le renvoi préjudiciel dovantFautorité administrative deviendrait sans objet, et l’autorité judiciaire n’aurait pas à le prononcer F
Là reconnaissance et la fixation des limites du domaine public fluvial no seraient pas davantage préjudicielles, silo débat portait en fait sur une simple question de propriété privée, pour l’Etat comme pour le riverain. C’est ce qui a été jugé, parexemple, à propos d’une île que l’Administration des domaines revendiquait aux termes de l’art. oGO du Code civil, tandis que la partie adverse en réclamait la propriété aux termes de l’art. 006 ou dos dispositions légales relatives à la prescription
Outre la question do reconnaissance des limites de la rivière, les tribunaux civils peuvent avoir à renvoyer l’interprétation d’actes administratifs sur le sensetla portée desquels les parties seraient en désaccord. Cette interprétation appartient exclusivement à l’autorité dont émanent les actes faisant l’objet du litige
Jusqu’à une époque assez récente, le renvoi préjudiciel était considéré comme obligatoire pour la délimitation dans le passe aussi bien que pour la délimitation dans le présent En 1873, M. David, commissaire du Gouvernement, constatait devant le Tribunal des conflits l’accord établi à cet égard entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation : « Les Administrations départe- « mentales ayant été chargées parla loi des 22 décembre 1789- (( janvier 1790, section 3, art. 2, do conserver les propriétés « publiques, notamment les rivières et autres choses communes, « l’Administration puise dans cette mission le pouvoir do déter- (( miner les limites des fleuves et rivières comme des autres « dépendances du domaine public, et cela aussi bien pour le « passé que pour le présent, c’est-à-dire que ce pouvoir n’est « pas restreint aux limites actuelles, qu’il s’étend aux limites