CHAPITRE PREMIER. — DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE. — CONCESSION
1. — Déclaration d’utilité publique . — Aux termes de la loi du 8 mars 1810 (Art. 3), la construction des canaux de navigation était ordonnée par décret, comme l’exécution de tous les autres travaux publics .
Cette règle fut modifiée par la loi portant fixation du budget des dépenses de l’e.xercice 1832 (Ai‘t. 10) : « Nulle création, <( aux frais de l’État, d’une route, d’un canal, d’un grand pont « sur un fleuve ou sur une rivière, d’un ouvrage important « dans un port maritime, d’un édifice ou d’un monument pu- « blic, ne pourra avoir lieu, à l’avenir, qu’en vertu d’une loi « spéciale ou d’un crédit ouv^ex*t à un chapitre spécial du bud- « get. — La demande du premier crédit sera nécessairement « accompagnée de l’évaluation totale de la dépense. »
Les lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique établirent des règles plus précises pour le partage de compétence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Voici comment était conçu Tart. 3 de la loi du 3 mai 1841 ; « Tous grands travaux publics, routes royales, Cf canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et cc docks, entrepris par l’État, les départements, les communes.
CANAUX DE NAVIGATION
H OU par compagnies parliculicrcs, avec ou sans péage, avec (( ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du dote rnaine public, ne pourront être exécutés qu’en vertu d’une « loi qui ne sera rendue qu’après une enquête administrative. — t( Une ordonnance royale suffira pour autoriser l’exécution des (( routes départementales, celle des canaux et chemins de fer t( d’embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, « des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. — a Cette ordonnance devra également être précédée d’une en- (( quête. »
Au dél)ut du second empire, le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (Art. 4) détruisit l’œuvre du législateur de 1833 et de 1841 : « Tous les travaux d’utilité publique, notamment ceux « désignés par l’art. 10 do la loi du 21 avril 1832 et l’art. 3 de « do la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d’intérêt géné- « ral, sont ordonnés ou autorisés par décret de l’empereur. — <( Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les (( règlements d’administration publique. Néanmoins, si ces trace vaux et entreprises ont pour condition des engagements ou cc dos subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou l’encc gagement ratifié par une loi avant la mise à exécution, w
Enfin la loi du 27 juillet 1870 est revenue aux principes en vigueur avant 1852 : cc Tous grands travaux publics, routes cc impériales, canaux, chemins do fer, canalisation des rivières, cc bassins et docks, entrepris par l’Etat ou par compagnies parce ticulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trécc sor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront cc être autorisés que par une loi rendue après une enquête adcc ministrative. — Un décret impérial, rendu en la forme des cc règlements d’administration publique et également précédé cc d’une enquête, pourra autoriser l’exécution des canaux et cc chemins de for d’embranchement de moins de vingt kilomècc très de longueur, des lacunes et rectifications de routes impécc riales, des ponts et de tous autres travaux de moindre imporcc tance. — En aucun cas, les travaux dont la dépense doit être ce supportée en tout ou en partie parle Trésor no pourront être
DKCr.AHATTON 1)’ UTILITÉ PUIILIQUE
« mis a exécution qu on vertu de la loi qui crée les voies ou « moyens, ou d’un crédit préalablement inscrit à un des cbapirt très du budget. »
Ainsi les canaux do navigation doivent être déclarés d’utilité publique par une loi ou par un décret en la forme des règlements d’administration publique, suivant que leur longueur excède ou non vingt kilomètres. L/’intervontion du législateur, soit sous la forme d’une loi spéciale, soit par l’inscription d’un crédit au budget, est toujours nécessaire pour engager les finances de l’Etat.
La déclaration d’utilité publique ne peut être prononcée qu’après une enquête ouverte sur l’avant-projet, conformément à l’ordonnance du 18 février 1834 ou à celle du 15 février 1835, selon les cas.
Quand il s’agit, non do l’établissement d’un nouveau canal, mais de travau.x d’amélioration, un décret déclaratif d’utilité publique est encore indispensable, si ces travaux comportent des expropriations.
D’une manière générale, le Ministère des travaux publics a pour tradition constante de n’imputer aucune dépense de quelque importance sur la 2° section du budget, sans un décret délibéré en Conseil d’Etat. Cette tradition remonte à des dispositions contenues dans d’anciennes lois de finances. Toutefois, lorsque l’opération n’entraîne aucune emprise sur la propriété privée, lorsqu’elle a simplement le caractère d’une amélioration d’ordre secondaire, d’une réfection, le décret se borne à l’autoriser et ne la déclare pas d’utilité publique; l’enquête préalable devient d’ailleurs inutile. C’est ce qui résulte de plusieurs avis du Conseil d’État, notamment d’un avis du IG novembre 1882 : LeConseil..., — Considérantque la loi du 27 juillet 1870, (< en établissant une distinction entre les travaux publics dont « l’exécution doit être autorisée par une loi et ceux qui peuvent « faire l’objet d’un décret rendu en Conseil d’État, a prescrit « qu’en tout cas la décision devait être précédée d’une enquête ; « — Que cette loi n’est applicable qu’aux ouvrages neufs sur les
CANAUX DE NAVIGATION
« dispositions desquels le public doit être rnis à même de force muler ses observations ; — Que, pour les simples réfections « ne comportant aucune modification dans la disposition des « ouvrages, de nature à intéresser le public, l’enquête serait <( une formalité sans utilité : — Considérant que, si aucun trace vail n’est exécuté sur les fonds de la 2® section du budget des ce travaux publics, sans avoir été autorisé par un décret délice béré en Conseil d’Etat, cette manière de procéder, dont l’oricc gine remonte à des dispositions contenues dans les lois de ce finances, n’est pas une application de la loi du 27 juillet 1870 ; ce — Est d’avis qu’il y a lieu de supprimer dans les visas la ce mention de la loi du 27 juillet 1870 ».
2. — Concession. — a. — indications générales sur l’exécution par voie de CONCESSION. — Avaut 1789, certains canaux de navigation ont été entrepris par l’État, les provinces ou les villes. Mais le système des concessions a généralement prévalu; ces concessions étaient presque toujours accordées à titre perpétuel.
Après la Révolution, on rencontre encore des concessions assez nombreuses, parfois perpétuelles, beaucoup plus souvent temporaires.
Cependant, dès le milieu du second empire, les pouvoirs publics, désireux d’alléger les charges qui pesaient sur la batellerie, ont pris les mesures nécessaires pour remettre l’État en possession d’un certain nombre de voies navigables antérieurement concédées. Tel a été notamment l’objet des lois du 28 juillet et du 1®*’ août 1860.
Depuis, le Gouvernement n’a eu recours à la concession qu’exceptionnellement et pour des voies d’ordre tout à fait secondaire. C’est un mode d’exécution et d’exploitation qui peut être considéré comme à peu près complètement abandonné. Aussi ne lui consacrerons-nous que de très courtes indications.
L’autorité compétente pour ordonner ou approuver les concessions de canaux est, en principe, celle qui a qualité pour
CONCESSION
prononcer la déclaration d’nlilité publique. Il importe de ne pas perdre do vue que le vote préalable d’une loi spéciale créant les voies et moyens ou l’inscription d’un crédit à l’un des chapitres du budget s’impose dans tous les cas où l’entreprise doit engager les finances publiques.
Sous l’ancien régime, comme depuis 1780, les concessions ont été faites tantôt par voie d’adjudication avec publicité et concurrence, tantôt par convention de gré à gré, suivant les circonstances. Nous avons discuté, dans notre Traité des chemins de fer (tome II, page 81 et suivantes), les avantages et les inconvénients respectifs des deux modes de procéder; les considérations développées à propos des voies ferrées s’appliquent également aux voies navigables, et il est inutile d’y revenir ici.
Lorsqu’un canal est concédé par adjudication, le concours peut s’ouvrir, soit sur le maximum des taxes, soit sur la durée de la concession, soit sur la participation financière de l’État. Parmi ces divers éléments, le second, c’est-à-dire la durée de la concession , paraît devoir être choisi de préférence aux autres. Quand l’entreprise comporte une loi, la procédure la plus correcte consiste à soumettre d’abord au législateur le principe de la concession et le te.xte du cahier des charges, puis à accomplir l’adjudication dont les résultats sont approuvés par décret.
h. NOMENCLATURE DES CANAUX ACTUELLEMENT CONCÉDÉS.
— Voici, par ordre de date, la nomenclature des concessions qui subsistent encore actuellement :