‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 214 sur 303 · G. E., 19 mai 1864, do Grave · texte numérisé non relu

G. E., 19 mai 1864, do Grave

3. G. G., req., 7 novembre 1865, Ghemin de fer du Midi c. G^® des salins de Bagnas; — req., 11 novembre 1867, Ghemin de fer du Midi c. Duc,

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(( sur la proposition du préfet du département, et les concession- « naires seront tenus d’en verser le montant dans la caisse (( du trésorier-payeur général, pour être distribués à qui de « droit. »

On retrouve le même article dans la plupart des actes de concession. Il est généralement complété par un paragraphe aux termes duquel, « en cas de non-versement dans le délai fixé, le (( préfet rend un r(Me exécutoire et le montant en est recouvré (( comme en matière de contributions publiques ». Cette addition a été spécialement introduite au cahier des charges du canal latéral à la Garonne; d’après la convention approuvée par le décret du 21 juin 1858, elle s’applique au canal du Midi.

L’expression « comme en matière de contributions publiques » a été justement critiquée en raison de son défaut de précision, car les contributions publiques sont de diverses espèces et leur recouvrement n’est point soumis à des règles uniformes. Il faut se référer au décret du 27 mai 1854 : « Les mandats exécutoires (( délivrés par les préfets pour frais et honoraires de toute na- (( ture, auxquels donnent lieu les travaux d’intérêt public exé- (( cutés d’office ou de gré à gré, à la charge des particuliers, (( seront recouvrés par les percepteurs des contributions di- « rectes ».

Quel que soit le libellé des actes do concession, le remboursement des frais de surveillance est dû, non seulement pour la construction, mais aussi pour l’entretien.

Le Conseil d’Etat a même décidé qu’une stipulation expresse n’était pas nécessaire à l’exigibilité de ce remboursement : « Con- « sidérant que l’article... du cahier des charges de la concession « impose à la Compagnie le devoir d’entretenir en bon état le « canal de... et ses dépendances et l’assujettit à la vérification (( annuelle qui doit en être faite par un commissaire désigné par (( l’Administration ; — Considérant que cette clause implique « l’obligation pour la Compagnie de fournir les moyens et de (( supporter les frais de cette vérification... » i.

1^^*, 0 juin 1849, de la Sauibre canalisée.

En fait, rAdministralion ne perçoit que sur cinq canaux, dont Je canal du Midi et le canal latéral à la Garonne. Les frais annuels de surveillance de ces voies navigables ont été fixés par abonnement, d’accord entre le Ministère des travaux publics et les concessionnaires.

Les réparations et l’entretien nécessitent des chômages périodiques. Plusieurs cahiers des charges règlent et limitent la durée de ces chômages.

Sur le canal de Saint-Dizier à Vassy, la navigation ne peut normalement être interrompue, chaque année, pendant plus d’un mois. Le Ministre se réserve de porter l’interruption à deux mois, si des circonstances exceptionnelles, dont il est juge, rendent cette mesure indispensable.

Pour le canal de la Sambre à l’Oise, le cahier des charges fixe un délai maximum de deux mois par an.

Le cahier des charges du canal latéral à la Garonne, qui, sur ce point, est également applicable au canal du Midi, porte : « Les époques et la durée des chômages seront fixées par l’Ad- <( rninistration, sur la proposition de la Compagnie. — Toutes « réserves sont faites en faveur des tiers qui [se prétendraient « lésés par un chômage non autorisé ou prolongé au delà do « l’époque fixée, sans cause de force majeure dûment reconnue « par l’Administration. »

4. — Exploitation. — Péages. — Les concessionnaires sont assujettis à tous les règlements intervenus ou à intervenir pour la police de la navigation.

Cette obligation, alors même qu’elle ne serait pas rappelée dans les actes de concession, découle de 1 affectation des canaux au service public. La Cour de cassation, tout en attribuant aux canaux concédés à titre perpétuel le caractère d une propriété privée, a eu soin de réserver les pouvoirs de police de 1 Administration.

Les cahiers des charges édictent des prescriptions assez dif-

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féreuLes au sujet du personnel. Nous nous contenterons de deux exemples.

Pour le canal de Saint-Dizier à Vassy, la nomination des agents est soumise à l’homologation du préfet, qui a le droit de les révoquer sur la proposition des fonctionnaires dn contrôle, en cas de manquement grave aux obligations du service. Ces agents peuvent être assermentés ; ils verbalisent alors dans les memes conditions que les agents de l’État préposés à la navigation.

Sur le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi, les préfets peuvent exiger, après en avoir reçu la proposition de l’ingénieur du contrôle, que la Compagnie congédie et remplace les éclusiers, gardiens de ponts tournants et autres agents qui feraient preuve de négligence, d’incapacité ou de mauvais vouloir. La Compagnie doit obtempérer à cette injonction avant de se pourvoir, si elle le juge à propos, devant le Ministre des travaux publics : celui-ci prend l’avis de l’inspecteur général et statue sans appel.

L’insertion d’une clause spéciale dans l’acte de concession n’est pas nécessaire pour que rxidministration ait la faculté de commissionner les agents du concessionnaire et de les habiliter à la constatation des contraventions. Rien n’empécbe non plus l’autorité administrative de retirer la commission aux agents qu’elle en réputerait indignes. Au contraire, le droit d’exiger le congédiement nous paraît subordonné à une stipulation expresse du cahier dos charges.

En compensation de leurs sacrifices, les concessionnaires reçoivent la jouissance du canal et de ses dépendances.

Les limites do cette jouissance sont définies parle cahier des charges. Elle comprend, sauf exception : 1“ la perception des droits de péage; 2° l’exercice du droit de pêche ; 3“ la faculté de semer et planter sur les talus, digues, levées et francs-bords ; 4° celle de concéder, moyennant redevance, soit pour l’établissement d’usines, soit pour l’irrigation, les eaux qui seraient reconnues excéder les besoins do la navigation.

Nous traiterons des prises d’eau dans l’un des chapitres suivants. Seuls, les péages appellent ici quelques explications.

Les taxes dont la perception est autorisée par les actes de concession sont extrêmement dilFérentes. Voici les chiffres fixés pour le canal latéral à la Garonne et pour le canal du Midi, en ce qui concerne les marchandises :

lo Canal latéral à la Garonne.

(Cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1862 ; conventions approuvées par les décrets du 21 juin i858 et du 20 septembre 18O8.)

Remonte Descente

Marchandises de classe (Produits alimentaires; produits

industriels; bois de charpente ; bois en grume; etc.) : par c*

tonne et par kilomètre 4 » 3 »

Marchandises de 2® classe (Fourrag’es ; matériaux divers de

construction; bois à brûler, etc.) : par tonne et par kilomètre. 3 » 2 »

Combustibles minéraux ; engrais communs ; pierres brutes ;

sable ; gravier ; minerai de fer : par tonne et par kilomètre. i » i n

Fumiers de litière : par tonne et par kilomètre o.35 0.35

Trains de bois de charpente : par mètre cube d’assemblage,

sans déduction du vide, et par kilomètre 3 » 2 »

Trains de bois à brûler : par mètre cube d’assemblage, sans

déduction du vide, et par kilomètre. 2 » j »

2® Canal cia Midi.

(Conventions approuvées par les décrets du 2 1 juin 1 858 et du 20 septembre 18G8.)

Marchandises de 1 classe (Arbres et arbustes; poissons frais; viandes fraîches; œufs; beurre; légumes frais ; fruits

verts; meubles; tissus) : par tonne et par kilomètre

Marctiandises de 2® classe (Produits alimentaires n’appartenant pas à la lie classe ; bois ouvrés ; produits chimiques ; huiles; savons ; crLstaux ; faïences ; métaux ouvrés) ; par tonne et

par kilomètre

Marchandises de 3® classe (Bois de charpente, de charronnage de menuiserie, d’ébénisterie, débités, mais non ouvrés ; engrais commerciaux ; métaux communs ; marbres en

tranches) : par tonne et par kilomètre

Marchandises de 4° classe (Fourrages ; bois en grume ; bois a brûler ; coke ; matériaux divers de construction ; minerais

autres que celui de fer) : par tonne et par kilomètre

Marchandises de 5® classe (Combustibles minéraux ; engrais

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communs; pierres brutes ; sable; g*ravier ; minerai de fer) :

par tonne et par kilom*ètre i »

Fumiers de litière: par tonne et par kilomètre. . o.35

Trains de bois de charpente : par mètre cube d’assemblag*e,

sans déduction du vide, et par kilomètre 3 »

Trains de bois à brûler : par mètre cube d’asseniblag*e, sans

déduction du vide, et par kilomètre 2 »

Tantôt les concessionnaires appliquent le tarif plein ; tantôt ils se contentent d’un tarif réduit.

Quelques cahiers des charges seulement fixent des règles pour l’homologation, la publicité et la perception des taxes. Ceux des canaux de Beuvry et de' Lens contiennent les dispositions suivantes : « Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, « soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels du « canal, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des c( limites déterminées par le tarif, les taxes qu’elle est autorisée « à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées « qu’après un délai d’un an. — Toute modification de tarif pro- « posée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par « des affiches. — La perception des tarifs modifiés ne pourra « avoir lieu qu’avec riiomologation de l’Administration supé- « rieure. — La perception des taxes devra se faire indistincte- « ment et sans aucune faveur. — Tout traité particulier qui « aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une « réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement « interdit. »

Pour le canal latéral à la Garonne, le cahier des charges de 1852 renferme les mêmes prescriptions, avec plus de développements, et y ajoute certaines règles telles que celles-ci : perception par kilomètre et par dixième de tonne, toute unité entamée devant être considérée comme entière; taxation des marchandises non dénommées par assimilation avec les marchandises analogues inscrites au tarif, la Compagnie pouvant déterminer provisoirement cette assimilation, mais étant tenue de la soumettre ensuite à l’Administration ; interdiction à la Compagnie de faire, sans l’autorisation spéciale de l’Administration, aucun arrangement particulier avec des entreprises de

OBLIGATIONS ET DUOITS DES CONCESSIONNAIRES 5i5

transport. Le régime du canal du Midi est le même que celui du canal latéral à la Garonne i.

L’acte de concession du Drot prévoyait la révision périodique du tarif : « A l’expiration des trente premières années de la « concession, et après chaque période de quinze années à dater « de cette expiration, le tarif pourra être révisé, et si, à chacune « de ces époques, il est reconnu que le dividende moyen des (( quinze années précédentes a excédé 120.000 francs reprôsen- « tant les intérêts à 10 p. 100 de la somme de 1.200.000 francs, (( à laquelle est évalué le montant des dépenses faites et à faire (( par la Compagnie, déduction faite de la subvention accordée, <( le tarif sera réduit dans la proportion de l’excédent ».

Indépendamment des péages, il est perçu des droits de stationnement sur certains canaux, en particulier sur ceux de la Ville de Paris, conformément auxlois des 20 mai 1818 et 5 août 1821 .

La Cour de cassation a reconnu par plusieurs arrêts ^ et ne pouvait que reconnaître la légalité de cette perception supplémentaire, faite en vertu d’une autorisation du législateur ou du Gouvernement. « Attendu (dit un arrêt relatif au canal de « Briare que, s’il est vrai que les tarifs doivent être fixés par « des lois ou des ordonnances royales, dans le cas où la loi a « délégué au Gouv^ernement le droit de faire ces tarifs, il n en (( résulte pas qu’on puisse demander aux propriétaires d un ca- (( nal des usages auxquels ils ne sont pas tenus par 1 acte d au- « torisation, et dont le prix ne leur est pas payé parles tarifs; (( — Que, dès lors, en décidant que les propriétaires du canal de « Briare étaient fondés, en vertu de leur qualité de propriétaires, « à exiger une rétribution particulière pour un stationnement « qu’ils ne sont assujettis à supporter, ni par aucune convention (( privée, ni par les tarifs en vigueur, l’arrêt dénoncé n a point fait

1. — Il existe, pour les transports sur le canal latéral à la Garonne et

nal du Midi, un certain nombre de tarifs spéciaux. Ces tarifs ont etc hoinolo„ués

parle Ministre. , ,

2. - G. G., req., 5 mars 1829, Filder c. G- du canal de Briare; - rcq., 1* mai

18S5, Guillot c. concessionnaire des canaux de 1 Ourcq et e . cnis.

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