‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 215 sur 303 · Canal alors concédé à perpétuité · texte numérisé non relu

Canal alors concédé à perpétuité

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« une fausse application de l’art. 537 du Gode civil, ni violé les (( lois et actes législatifs (jui ont fixé le tarif des droits à payer « pour le passage; — Attendu que l’ordonnance du 3 mars 1823 « n’impose à personne l’obligation de stationner dans le canal « de Briare; qu’elle se borne à déclarer que, lorsque les bateaux « voudront stationner pour autre cause que celle des avaries, (( ils seront tenus de payer l’indemnité qu’elle détermine; — (( Que l’objet de cette ordonnance n’est donc, ni de changer le (( tarif du droit do passage, puisqu’il n’est point augmenté, ni (( d’aggraver la position des commerçants, puisque nul n’est « contraint de stationner; mais que l’objet de cette ordonnance c( a été évidemment de concilier l’intérêt de ceux qui voudraient « user de la faculté de stationnement avec la juste indemnité (( due aux propriétaires pour ce service extraordinaire, en ne (( laissant point les commerçants à la discrétion arbitraire et « variable des propriétaires du canal... ».

Sauf stipulation contraire introduite dans l’acte de concession, le montant des taxes acquittées par les bateliers appartient intégralement aux concessionnaires ; l’État ne peut opérer aucun prélèvement à son profit.

Ce principe, en apparence si simple et si évident, a été néanmoins contesté pour le canal du Midi. Pendant la période de confiscation, les tarifs établis par l’édit de 16C6 et par l’arrêt du 26 septembre lG8i avaient subi une augmentation notable, aux termes de la loi du 21 vendémiaire an V. Après la restitution du canal aux concessionnaires, l’Administration revendiqua l’excédent. Mais sa prétention fut repoussée par la Cour suprême Il résultait d’ailleurs très nettement des déclarations placées en tête de la loi du 21 vendémiaire an V qu’en relevant les taxes le législateur s’était proposé de faire face aux nécessités de l’entretien du canal, et non d’instituer un impôt destiné aux besoins généraux du pays.

La Cour de cassation, assimilant les péages dûment autorisés

1 — G. G., rcq., 22 avril 1844, préfet do la Haute-Garonne c. Garainan et cons.

OBLIGATIONS ET DIIOITS

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