‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 218 sur 303 · G. E., 13 mars 1860, Gie du canal de Beaucaire · texte numérisé non relu

G. E., 13 mars 1860, Gie du canal de Beaucaire

CANAUX ÜE NAVIGATION

d’un canal exerce une profession distincte sujette à la patente i ;

i° Les maisons éclusières et les locaux abritant des machines à vapeur mises en œuvre pour le service du canal doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du droit proportionnel 2.

9. — Concours financier de l’État. — Les entreprises de canaux sont souvent loin de fournir une rémunération directe en rapport avec l’importance des capitaux engagés. On comprend donc que, dans beaucoup de cas, le concours financier de l’Etat leur ait été accordé.

Ce concours peut affecter différentes formes : subsides en Iravaux; subventions en argent; garantie d’intérêt ou de revenu.

Le canal latéral à la Garonne, par exemple, a été construit aux frais de l’État et remis à la Compagnie des chemins de fer du Midi, qui en est concessionnaire. Ses recettes et ses dépenses viennent d’ailleurs se confondre dans les comptes du réseau garanti de cette compagnie ; il en est de même pour le canal du Midi.

Conformément à la loi du 8 avril 1879, le concessionnaire du canal de Saint-Dizier à Vassy a obtenu une subvention en capital fixée aux deux tiers de la dépense d’établissement et payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur le vu des justifications déterminées par le cahier des charges.

Toutes les questions que soulève la participation financière de l’État se résolvent suivant les principes exposés dans notre Traité des chemins de fer. Nous n’y insistons pas.

10- — Contentieux de l’exécution et de l’interprétation des actes de concession. — a. — contestations eni'rele concessionnaire ET l’administration. — Les contrats de concession sont des marchés de travaux publics. Aux termes de la loi

« oi*. F’ déceiiibro 1863, G'“ du canal de la Sainbro à l’Oise; — 18 août

1864, meme compagnie.

décembre 1863, Cie du canal de la Sambre à l’Oise.

du 28 pluviôse an VIII, le conseil de préfecture est seul compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent entre les concessionnaires et l’Administration, touchant le sens ou l’exécution des clauses de ces contrats, La loi do l’an VIII est générale et s’applique aux canaux concédés à titre perpétuel comme aux canaux concédés à titre temporaire.

Do nombreux arrêts du Conseil d’État ont affirmé ce principe. Parmi les questions à propos desquelles sont ijitervenus ces arrêts, nous citerons les suivantes : étendue des droits d’un concessionnaire pour l’abatage d’arbres plantés sur le bord du canali; interprétation du tarifé; mise en demeure de construire des ponts 3 ou d’exécuter des travaux propres à assurer l’écoulement des eaux et à prévenir les inondations^; attribution du produit de certaines parcelles^; effets d’ordonnances réduisant d’office les péages ^ ; refus du Ministre d’autoriser la démolition d’un pont 7. La Cour de cassation a également reconnu la compétence exclusive du conseil de préfecture pour décider si la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne devait avoir jusqu’à la lin de sa concession la jouissance du prix de parcelles aliénées ou si ce prix devait être immédiatement encaissé par l’État

Au nombre des difficultés que provoque l’application dos actes de concession et qui relèvent par suite de la juridiction des conseils de préfecture, il y a lieu de ranger les réclamations contre la mise sous séquestre, contre la gestion des administrateurs du séquestre (quand les faits articulés n’engagent pas la respon-

Page 1