‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 219 sur 303 · G. E., 28 février 1831, Honiiorez · texte numérisé non relu

G. E., 28 février 1831, Honiiorez

2. — G. E., 2 juillet 1836, concessionnaires du canal d’Aire à la Bassée c. ville de Béthune.

3. G. E , 23 août 1843, des canaux d’Orléans et du Loing c. commune de Sant-Pierre-lès-Nemours ; — 12 mars 1840, du canal de Roanne à Digoin,

16 août 1860, G'® des canaux de Beaucaire et de la Radelle.

4. — G. E., 18. juillet 1844, concessionnaires du canal de la Sambre à TOise; — 6 décembre 1844, memes concessionnaires.

5. — G. E., 15 mai 1848, G^® des canaux de Saint-Ouentin et de Grozat.

6. — G. E., 16 juin 1853, G^® du canal du Rhône au Rhin ; — 16 juin 1853, G^® des Quatre-Ganaux.

7. G. E., 18 novembre 1853, G^® des canaux d’Orléans et du Loing c. commune de Sury-aux-Bois.

8. — G. G., civ., Ici’ février 1871, Gic des chemins de fer du Midi.

CANAUX DE NAVKJATION

sabilitc personnelle de ces administrateurs) i et contre les arrêtés prononçant la déchéance du concessionnaire En ce qui concerne la déchéance, une question délicate et controversée est celle de savoir si, lorsque cette mesure a été prise soit irrégulièrement, soit en dehors des cas prévus par le contrat, les pouvoirs des tribunaux administratifs se bornent à la fixation d’une indemnité ou s’ils vont jusqu’au rétablissement du concessionnaire dans ses droits. JM. Aucoc se prononce pour la seconde solution. JVI. Laferrièrc formule la môme opinion ; il fait remarquer que le premier système aboutirait à créer au profit de l’Administration un cas de résiliation facultative en debors de ceu.x qui sont prévus par le cabier des charges. JMalgré la très haute autorité de ces éminents auteurs, nous avons peine à admettre que le conseil de préfecture ait compétence pour prescrire un véritable acte d’administration, même par voie indirecte et comme conséquence implicite d’un arrêté d’annulation de la déchéance. Aux objections juridiques s’ajouterait, le plus souvent, une impossibilité pratique résultant de ce que l’entreprise serait déjà passée en d’autres mains, quand interviendrait la décision contentieuse ; le droit de rachat ne permettrait d’ailleurs pas toujours d’y jiourvoir, car il ne s’ouvre en général qu’après un délai assez long ou même ii’a pas été réservé et ne peut s’exercer qu’en vertu d’une loi.

C’est également le cc^nseil de préfecture qui connaît des difficultés relatives à l’exécution d’un décret consacrant l’abandon d’un canal à l’État par le concessionnaire, abandon consenti sous condition d’aebèvement de la voie navigable aux frais du Trésor

On doit encore rattacher à la compétence du conseil de prélecture les rnodiQcations que le concessionnaire aurait à subir, par le lait de l’Administration, dans l’exercice et la jouissance de ses droits Le trouble résultant de ces modifications n’est

Tribunal des condits, ^23 janvier 1888, Foureau c. Allard.

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