‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 23 sur 303 · G. E., conflit, 31 mai 1851, Duhamel · texte numérisé non relu

G. E., conflit, 31 mai 1851, Duhamel

4. — Tribunal des conflits, 3 juin 1850, Vignat; — 31 mai 1851 , Duliamel. — G. E., conflit, 3 juillet 1852, Veye et Villedieu; — conflit, 14 décembre 1850, Richet; — conflit, 14 décembre 1867, Menetx

COURS d’eau navigables ou flottables

« anciennes; ainsi l’Administration se trouve chargée de cette « oeuvre essentiellement administrative qu’elle seule peut opéc( rer avec ensemble, de saisir et de constater, par les moyens <( et les agents spéciaux dont elle dispose, les oscillations inces- « santés que subissent les limites des rivières, par suite de l’in- (( certitude des courants ».

Le Tribunal des conllits institué par la loi du 24 mai 1872 a modifié cette jurisprudence et rendu, le 1®*' mars 1873, une décision ^ dans laquelle se trouve le considérant que voici: « Con- (< sidérant que, en cas de contestation sur les limites actuelles (( de la mer et des cours d’eau navigables, la détermination de « ces limites par l’autorité administrative est préjudicielle à « toute décision de l’autorité judiciaire, mais qu’il n’en est pas cc de môme lorsqu’il s’agit do rechercher les limites anciennes ; « que l’action du sieur Guillié ne tend qu’à faire reconnaître, (( en vue de l’allocation d’une indemnité, qu’il était propriétaire, « avant 1850, d’un terrain recouvert actuellement par les plus (( hautes eaux navigables et que, pour prononcer sur cette ques- « tion de propriété, l’autorité judiciaire n’est pas obligée de sur- (( seoir jusqu’à ce que l’autorité administrative ait fixé les « limites de la rivière avant l’exécution des travaux qui auraient « surélevé le niveau des eaux ».

On doit reconnaître que la jurisprudence nouvelle inaugurée en 1873 repose sur des bases solides. L’Administration, préposée par la loi des 22 décembre 1789-janvier 1790 à la conservation des rivières, remplit son rôle quand elle détermine les limites actuelles du domaine public, quand elle fixe la zone nécessaire à l’écoulement des eaux et à la navigation, quand elle trace les lignes au delà desquelles toute emprise de la propriété privée doit demeurer interdite sous peine de compromettre le cours de la rivière et la circulation des bateaux; au contraire, en délimitant pour le passé, elle sert, non plus les intérêts du service public, mais un intérêt purement fiscal, et ce n’est point la mission dont le législateur de 1789 l’a investie.

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