‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 221 sur 303 · G. E., 14 janvier 1869, Guerre · texte numérisé non relu

G. E., 14 janvier 1869, Guerre

— G- 1'^ ? 21 février 1845, G^® de la Sainbre canalisée.

^ jii^nvier 1853, G^® du canal de la Sensée c. commune d’Etrun.

6. G. E., 18 novembre 1853, G^® des canaux d’Orléans et du Loing c. commune de Sury-aux-Bois.

E-, 9 juin 1849, G^^ de la Sambre canalisée.

8. G. E., 26 janvier 1854, G^® des canaux de Saint-Quentin et de Grozal.

18 novembre 1858, Gi®du canal de Saint-Quentin c. Pru vost-Devillers. 10. G. E., 27 mars 1874, Gie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la

OBLIGATIONS ET DROITS DES CONCESSIONNAIRES oGo

naissance des droits du concessionnaire sur des terrains que le Ministre des finances regardait comme étant en dehors de la zone concédée obligation de mettre un chemin en état de viabilité 2.

On sait qu’en principe la juridiction des conseils de préfecture est territoriale et se détermine d’après le lieu où se sont produits les faits litigieux. Une dérogation a été souvent apportée à cette règle pour les canaux concédés qui s’étendent sur le territoire de plusieurs départements. Afin de prévenir les difficultés de compétence et surtout afin d’assurer l’unité d’interprétation, le cahier des charges attribue à un seul conseil de préfecture la connaissance des litiges entre l’autorité concédante et le concessionnaire : c’est ainsi que le conseil de préfecture de la Seine a été désigné pour le canal latéral à la Garonne, le conseil de préfecture de l’Aisne pour le canal de la Sambre à l’Oise, etc.

Mais cette attribution n’a pas d’cfTct au regard des tiers. Les litiges qui naissent entre eux et le concessionnaire relèvent du conseil de préfecture du lieu, toutes les fois que ces litiges rentrent dans les prévisions do la loi do pluviôse an VlII.

Dans le cas où une contestation entre l’État et le concessionnaire viendrait se greffer sur l’action introduite par un tiers, la règle de la compétence territoriale n’en devrait pas moins être observée .

b . CONTESTATIONS ENTRE F. E C O N C E S S I O N N A I R !•: E T I. E S

TIERS. — Les contestations entre le concessionnaire et les tiers sont jugées par le conseil de préfecture, quand elles portent sur des dommages résultant de l’exécution des travaux concédés ou de l’inexécution des ouvrages prescrits par le cahier des charges. Devant y revenir plus tard, nous nous contentons

Garonne c. Laliinan el llolagray. — Voir aussi : G. E., 4 juillet môme com-

pagnie c. Lasalle.

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