‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 223 sur 303 · G. E., 28 février 1831, Girette c. Ilonnorez · texte numérisé non relu

G. E., 28 février 1831, Girette c. Ilonnorez

G. E., conflit, 31 mars i8G4, de Grave c. commune de Lattes; — 19 mai 1864, memes parties.

5. G. E., 24 avril 18G2, Gî® des canaux de l’Ourcq et Saint-Denis .

G. E., 14 décembre 1836, Bcaussire et G'® c. concessionnaires

Luçon.

l’es du canal de

7. G. G., req. 5 marsl829, Filder c. G^® du canal de Briare ; — req., 22 juin 853, riiial et cons. c. G^® Usquin ; — req. ,14 mai 1855, Guillot c. concessionnaires

des canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis.

8. — G. G., crim., 23 ruai 1851, Galibort; — 25 février 1853, [Icrail et autres.

OliLlGATfONS KT DROITS DES CON(] E S S lONN A I K E S

Une questionintéressante de compétence s’est cependant posée autrefois pour les péages. La loi du 30 floréal an X, relative à l’institution d’un droit de navigation intérieure, portait dans son article 4 : « Les contestations qui pourront s’élever sur la « perception des droits de navigation seront décidées admi- « nistrativenient par les conseils de préfecture ». Plus lard, diverses lois de concession décidèrent que les litiges entre les concessionnaires et les usagers, concernant la perception des taxes, seraient jugés en conformité delà loi du 30 floréal an X. En 1836, le législateur abrogea cette loi et édicta la disposition suivante : « Les contestations sur le fond du droit de naviga- « lion seront jugées, et les contraventions seront constatées et « réprimées dans les formes propres à l’administration des conff tributions indirectes». (Loi du 9 juillet 1836, art. 21 .) Fallait-il considérer la règle de compétence établie par les lois spéciales de concession comme étant encore en vigueur, puisque l’abrogation n’avait été explicitement prononcée que pour les droits perçus au profit duTrésor? L’État devenant justiciable de l’autorité judiciaire, devait-on admettre que les concessionnaires, c’est-à-dire les représentants de l’État, restassent justiciables des tribunaux administratifs? Ne fallait-il pas, au contraire, tenir désormais la référence des lois de concession pour nulle et non avenue, dès lors que la législation à laquelle s’adressait cette référence avait été modifiée? Ne devait-on pas l’interpréter comme une simple assimilation entre les péages et les droits de navigation? Les auteurs défendaient avec raison cette deuxième doctrine. Aujourd’hui, la question n’a plus qu’un intérêt théorique: en effet, les canaux pour lesquels le doute pouvait exister ont tous fait retour à l’État.

L’autorité judiciaire a plénitude de juridiction sur le contentieux des péages; elle est investie du pouvoir d’interpréter les actes administratifs servant de base à la taxe et peut même apprécier la légalité du titre, si on en conteste le caractère obligatoire.

Cette règle, qui dérive de l’assimilation des péages aux couse*

in

CANAUX DE NAVIGATION

Iributions indirectes, a été défendue avec beaucoup de force et d’autorité par M. Laferrière, dans son Traité de la juridiction administrative . Jadis, il n’était pas admis sans conteste. En 1845, une décision sur conflit reconnaissait la compétence exclusive du Conseil d’Élat pour interpréter, à l’occasion d’un litige entre le concessionnaire du Lez et la Compagnie des canaux des Etangs, les arrêts de l’ancien Conseil, les lettres patentes du roi et une ordonnance royale de 1822, instituant les concessions respectives de ces deux voies navigables * ; il est vrai que, dans cette contestation, l’État avait été appelé en garantie. Quelques années après, le Conseil d’État, statuant à la suite d’un renvoi de la cour de Montpellier, interprétait encore l’acte de concession des canaux des Étangs, alors que les seules parties en cause étaient le concessionnaire et un usager 2.

Les contestations autres que celles qui ont trait aux péages peuvent nécessiter l’interprétation des actes administratifs. Cette interprétation doit être renvoyée à l’autorité administrative par les tribunaux judiciaires^. En 1862, le Conseil d’Etat, confirmant un arrêté de conflit, a décidé qu’il lui appartenait de déterminer le sens et la portée de l’arrêté du Gouvernement du 25 thermidor an X, du décret du 4 septembre 1807 et de l’ordonnance royale du 10 juin 1818 relatifs au canal de l’Ourcq en 1864, le Conseil a interprété une délibération des états de la province du Languedoc, l’arrêt approuvant cette délibération et le décret du 12 août 1807 relatif au canal du Midi Mais il n’y a pas lieu à renvoi, lorsque les actes invoqués par les parties sont clairs et précis

L interprétation appartient au conseil de préfecture, sauf recours devant le Conseil d’Etat, pour les actes ou contrats dont le contentieux lui a été déféré par la loi. notamment pour les

E., conllit, 31 jiiillot 1845, do Grave c. C‘* Usquin.

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