C. E., 8 mars 1851, G“ Usquiti c. Arnaud
j riv., 24 août 1857, do Grave c. ville do ^lonlpollior.
^‘* E., conllit, 27 mai 18G2, Tabard c. ville de Paris,
lïiai 1864, de Fabre Roussac.
c. — G. G., req., 4 juin 1872, do Grave c. Baudassô-Gazolloa.
OBLlGATlOxNS ET DROITS DES CONCESSIONNAIRES 569
concessions de travaux publics. Sous réserve de cette attribution de compétence, c’est le Conseil d’État qui interprète les décrets ou les actes équivalents intervenus depuis 1789, ainsi que les actes anciens, émanés du pouvoir royal avant 1789 et faits dans la spbcre de ses attributions administratives supérieures, et môme les actes de haute administration accomplis par le législateur postérieurement à la Révolution.
Jamais la décision interprétative ne peut alfecter un caractère général et réglementaire C Elle ne saurait être obligatoire pour les tiers étrangers à la contestation, ni même avoir d’effet entre les parties en dehors du litige spécial qui l’a motivée.