G. E., 6 février 184G, Tellier
3. — G. E., 27 mai 1839, ville do Rive do-Gicr c. G'® du canal do Givors.
CHAPITRE ni. — CONDITION LÉGALE DÉLIMITATION ET BORNAGE DES CANAUX OCCUPATIONS DU DOMAINE FLUVIAL ARTIFICIEL. — PRODUITS DIVERS DE CE DOMAINE
1. — Condition légale des canaux. — a. — canaux non concédés. — Los canaux non concédés et administrés par l’État font incontestablement partie du domaine public national. Bien qu’ils ne soient pas expressément dénommés à l’art. 538 du Code civil, on doit les considérer comme rentrant dans la rubrique générale : « Toutes les portions du territoire français qui « ne sont pas susceptibles d’une propriété privée ». *
En principe, rien ne s’opposerait à ce que des canaux livrés à la circulation publique appartinssent, soit au domaine public départemental, soit au domaine public municipal, si les départements ou les communes avaient été autorisés à les établir et à les administrer. C’est une question que nous allons retrouver, en examinant la situation spéciale des canaux de Paris.
b. CANAUX CONCÉDÉS A TITRE TEMRORAIRE. La doC-
trine et la jurisprudence sont également d’accord pour reconnaître la domanialité publique des canaux concédés à litre temporaire 2. Elles n’admettent en faveur du concessionnaire aucun droit de propriété, ni même aucun droit immobilier, suscepti-
1. — La règle d’inaliénabililé des eaux d’un canal de navigation ne s’applique pas à des eaux de source interceptées lors de la création de ce canal et forinelleinent réservées par un acte de vente pour l’irrigation de prairies (G. G., req-, 2o avril 1876, préfet de la Loire c. Damour).
2. — G. E., 22 mars 1851, G*’ des canaux de Boaucaire à Aigues-Moi'tes et de la Radelle à l’étang de Mauguio.
CONDITION LÉGALE 571
blo d’être qualifié d’usufruit ou d’ompliytéose ; elles ne lui accordent qu’un droit mobilier de jouissance dans les limites et les conditions déterminées par l’acte de concession.
D’après le cahier des charges le plus récent, celui du canal de Saint-Dizier à Vassy, la jouissance comprend : la perception des droits de péage ; l’exercice du droit de pêche; la faculté de semer et de planter les talus, digues, levées et francs-bords; celle de concéder, moyennant redevance, soit pour l’établissement de moulins et d’usines, soit pour l’arrosement des terres, les eaux qui excèdent les besoins de la navigation.
c. — CANAUX coNCKDKS A PERPÉTUITÉ. — Abstraction faite des canaux de Paris, sur lesquels nous aurons à revenir, les seules concessions perpétuelles qui subsistent encore sont colles des canaux du Midi, de Grave et de Lunel. Elles remontent au xvii® ou au commencement du xvni® siècle.
Gomme nous l’avons rappelé, l’arrêt du Conseil et les lettres patentes [d’octobre IGGG ont investi Riquet « de la pleine et incommutable du canal du Midi, sans que ce canal « puisse jamais être réputé domanial, ni sujet à rachat ». Le mot « jj7'opriété » se retrouve dans plusieurs actes postérieurs relatifs à la même voie navigable, notamment dans le décret du 21 mars 1808 (Art. Il), reproduit page 52G, l’acte de vente du 21 juillet 1809, la loi du 23 décembre 1809, le décret du 10 mars. 1810 et l’ordonnance royale du 25 avril 1823.
Les arrêts ou lettres patentes de IGGG, 1Gt5 et 1718, concernant le canal de Grave, reproduisent sinon les mêmes termes, du moins la même idée.
Enfin les arrêts de 1715 et de 1718, intervenus pour le canal de Lunel, attribuent à l’adjudicataire un droit de pvojirieté incommutable.
Ces actes doivent-ils être pris à la lettre ? Faut-il admettre un droit véritable de propriété au profit des détenteurs de canaux concédés à titre perpétuel avant la Révolution ? Comment ce droit peut-il se concilier avec la destination publique des voies navigables ?
CANAUX DE NAVICATION
Y a-t-il lieu, au contraire, de regarder l’expression de proptnété comme due à une simple incorrection de terminologie, de tenir en tout cas l’appropriation privée pour anéantie par la Révolution, et de classer dès lors dans le domaine public les canaux autrefois concédés à perpétuité?
Voyons d’abord les textes législatifs dont se prévalent les partisans des deux systèmes.
Les domanistes ont souvent invoqué : 1° l’arrêt du Conseil d’État du 24 juin 1777, la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812; 2° une résolution du Conseil des Cinq-Cents, intervenue à propos de la loi du 21 vendémiaire an V (loi autorisant la perception d’un droit de navigation sur le canal du Midi).
Il est bien exact que l’arrêt de 1777, la loi de floréal an X et le décret du 10 avril 1812 protègent d’une manière générale les canaux de navigation comme les rivières navigables ou flottables. L’arrêt du 24 juin 1777 va même jusqu’à déclarer oîivrages royaux tous les ouvrages « construits pour la sûreté et « la facilité de la navigation et du halage sur et le long des « canaux ».
Toutefois, on no doit pas perdre de vue l’objet spécial de ces actes, qui était, non de résoudre des questions de domanialité, mais de poser des règles de police, d’assurer la conservation des voies de transport, de protéger les intérêts de la circulation. A ce point de vue, la protection du Gouvernement pouvait et devait s’étendre aux canaux constituant une propriété privée de môme qu’aux canaux faisant partie du domaine, dès lors qu’ils avaient une affectation publique. Ce qui s’imposait au législateur, c’était la sauvegarde de la navigation, et les mesures à prendre ne dépendaient pas nécessairement de la domanialité publique des canaux.
Quant à la résolution du Conseil des Cinq-Cents, elle était ainsi conçue : « Le ConseiCdes Cinq-Cents, après avoir entendu « le rapport do la Commission chargée d’examiner l’état do « situation des canaux do navigation et de lui présenter un
CONDITION LÉGALE
(( projet de résolution sur les mesures à prendre à l’égard de <( ces propriétés nationales; — Considérant que les grands (( canaux de navigation à l’usage public font essentiellement « partie du domaine public; que les concessions qui peuvent c( avoir été faites ne peuvent faire obstacle aux mesures à « prendre pour leur conservation, amélioration et agrandisse- « ment, sauf le droit des concessionnaires aux remboursements « et indemnités qui peuvent leur être dues, et la continuation (( de leur jouissance jusqu’à l’acquittement entier et ellectif : « — Considérant que le canal du Midi (ci-devant de Langue- (( doc) est menacé d’un dépérissement progressif et rapide, « s’il n’y est promptement pourvu par une loi qui détermine « le mode de son administration, et qui mette à la disposition « du Directoire exécutif les moyens d’en assurer la répara- « tion et l’entretien sans surcharge pour le Trésor public ; — « Déclare qu’il y a urgence ». Sans doute, le Conseil des Cinq- Cents proclamait la domanialité publique de tous les canaux; sans doute, il entendait spécialement annuler, comme reposant sur un titre féodal, la concession faite à la famille Riquet en octobre d6CG. Mais le Conseil des Anciens refusa de s’associer au premier considérant de la résolution, ainsi qu’en témoigne le texte inséré au Bulletin des lois : « Le Conseil des Anciens, « adoptant les motifs exprimés dans le dernier considérant de « la résolution, approuve l’acte d’urgence ». D’ailleurs les dispositions législatives de l’époque révolutionnaire, concernant le canal du Midi, ont été ultérieurement abrogées. Nous avons cité des lois et des décrets, postérieurs à l’an V, qui restituent nettement à ce canal le caractère de propriété privée. Il serait facile d’ajouter des citations semblables pour d’autres canaux.
Au surplus, on peut opposer à la loi du 21 vendémiaire an V une loi presque contemporaine, celle du 3 frimaire an VII sur la contribution foncière. Cette dernière loi, qui comprend une série de dispositions au sujet des canaux navigables, emploie dans plusieurs de ses articles le mot propriétaire ; elle fixe même des bases d’imposition différentes pour les canauxse rattachant au domaine public et pour les canaux appartenant aux particuliers.
CANAUX DE NAVIGATION
Jamais la jurispruclonco de la Cour de cassation n’a hésité à reconnaître les droits attachés aux concessions perpétuelles laites avant 1781). Voici quelques extraits de ses principaux monuments :
i° Arrêt de 1821) (canal de Briarc). — « Attendu que la loi (( du 21 vendémiair’o an V, sur laquelle on se fonde pour allaquer a l’arrêt dénoncé, est spécial pour le canal du Midi ; — Que, (( d’ailleurs, on invoque un motif do la déclaration d’urgence (( faite par le Conseil dos Ciiuj-Cents, lequel, n’ayant pas été « adopté par le Conseil dos Anciens, ne fait pas partie de la loi (( et ne pourrait même pas fournir une induction d’analogm « pour décider la question présentement soumise à la Cour ; — « Attendu que, s’il existe des canaux construits par l’Ktat ou c( devenus pour une cause quelconque sa propriété, il existe « aussi des canaux construits par des particuliers à leur propre « compte et risque formant leur propriété ; — Que, sans doute, « les canaux de la première espèce font partie du domaine « public; mais que ceux de la seconde no sont que des pro- « priétés particulières, grevées de la ser\itude perpétuelle do « rester en cet état et de livrer passage à tous ceux qui le (( réclament, conformément aux règlements et aux tarifs ; ... >A
2° Arrêtde l837 (canal deBriare). — « Attendu que les canaux (( de navigation et leurs dépendances établis en vertu de conces- « sions faites par l’autorité publique, sur des terrains apparto- « nant à des tiers expropriés pour cause d’utilité générale, lors (c même qu’ils ont été concédés à des particuliers, sont des voies « publiques par destination perpétuelle ; que l’usage auquel ils « sont consacrés, dans l’intérêt général, no permet pas qu’ils « soient démembrés ; que les parties qui les constituent, notamc( ment les rigoles et leurs francs-bords, forment un tout indivi- (( sible, nécessaire à leur destination ; que si un canal, pris dans (( son ensemble et avec toutes ses dépendances, peut être aliéné, (( chacune de ses parties, considérée seule et isolément, est c( hors du commerce, parce que cotte propriété doit être con-
1. — G. G., rcq., î) mars 1829, Fikior c. G‘“ du canal de Briare.
(( servoe intacte ; qu’ainsi cliaque partie séparée est impres- « criptible » *
3° Arrêt de 18i4 (canal dn Midi). — « Attendu que l’édit de « création du canal des Deux-Mers, d’octobre 1GG6, a été suivi (( iinniédiatement de l’arrêt du Conseil et des lettres patentes « du 7 du même mois d’octobre IGGG, interprétant ledit édit (( et déclarant que c’était à titre de propriété incommutable et (( sans (|u’il pût être réputé domanial, que ledit canal des « Deux-Mers, érigé en lief avec péage, devait être transmis à (( l’adjudicataire, ses héritiers ou ayants cause ; — Que lesdites « lettres patentes, l’arrêt du Conseil et l’édit de création pré- (( cités ont été présentés et enregistrés simultanément au parte lement de Toulouse ; — Que c’est au même titre, pour en (( jouir en toute propriété, pleinement, incommutablement et en <( excluant tout caractère de domanialité, que, par suite du contt Irat synallagmatique formé entrele sieur Riquet, qui offrait do (( se charger de la construction dudit canal des Deux-Mers sous t( certaines conditions, et le roi, qui acceptait les offres dudit tf Riquet, celui-ci est devenu adjudicataire dudit canal avec fief « et péage, à la charge de l’entretenir à perpétuité ; — Qu’une tf longue suite d’actes authentiques, intervenus postérieurement (f jusqu’à la Révolution de 1789, ont confirmé ce caractère donné tt à la propriété des héritiers ou ayants-cause dudit Riquet; — « Attendu, d’ailleurs, que la cour royale de Toulouse a déclaré, « en fait, et qu’il résulte des documents du procès que les tort( rains, héritages et droits quelconques nécessaires à la contt struction du canal des Deux-Mers n’étaient point domaniaux « avant leur acquisition faite par le sieur Riquet, adjudicataire « chargé de ladite construction ; que ledit canal a été depuis lors tt constamment administré par lui, ses héritiers ou ayants cause; tt qu’ainsi ces éléments du canal, pas plus que le çanal lui-même, tt n’ont jamais fait partie du domaine de la Couronne, et ne lui tt ont jamais été incorporés ni par une déclaration expresse, ni tt par une administration pendant dix ans par les officiers et
1. — G. G., civ., 22 août 1831, d’IIarcourt c. propriétaires du canal de Briare*
CANAUX DK NA VK; A T ION
« receveurs de la CouronneV — tout quoi, il suit que l’arrêt
(( attaqué, en décidant que ledit canal n’était ni sujet à rachat, (( ni do^î^ial do*s^ nature^ ne devait point être soumis aux dis- (( posilî^ns d*e la Ibî'du véntose an VII, loin de violer ladite « loi, a fait une saine application des principes sur la nui- (( tière;... » ^
4® Arrêt de 1865 (canal du Midi). — « Attendu que si, sous le « rapport do la navigation, les canaux sont une dépendance du « domaine public, et si, à ce titre, l’État a toujours le droit de « les surveiller et d’exiger la suppression de tous travaux et en- <( treprises qu’il jugerait nuisibles à l’usage public auquel ils (( sont affectés, rien ne s’oppose, néanmoins, à ce qu’un canal, « construit par un particulier ou une compagnie en vertu de la (( concession de l’État, puisse constituer dans les mains du con- (( cessionnaire une propriété privée, sur lacjuellc celui-ci pourra, <( sauf le droit de surveillance et de police de l’État, concéder (( valablement à des tiers toutes servitudes qui seraient compa- « tibles avec la destination publique du canal; — Attendu que « le caractère de propriété privée ne saurait notamment être « contesté au canal du Midi, qui par l’édit de création d’octo- « bre 1666, l’arrêt du Conseil et les lettres patentes du 7 du (( même mois , enregistrés simultanément au parlement de « Toulouse, fut concédé à Riquet, ses héritiers ou ayants cause, <( à titre de propriété incommutable et sans qu’il pût être ré- <( puté domanial; — Attendu que, dans les maihs de la Compa- « gnie des chemins de fer du Midi, simple fermière du canal, en « vertu du bail à elle consenti en 1858 par la Compagnie ayant « cause de Riquet, le canal a conservé les caractères légaux «qu’il avait auparavant;... — Attendu que si, par suite « des lois portant confiscation des biens des émigrés, une par- « tie notable de la propriété du canal du Midi avait été réunie « au domaine de l’État, elle fut restituée aux anciens propriétaires « en vertu de la loi du 5 décembre 1814; que l’ordonnance du
1. G. G., rcq., 2:2 avril 1844, préfet de la Ilaute-Garoiino c. do Garaiiiau et autres.
CONDITION LÉGALE
<( 25 avril 1823 déclare que, par l’effet de celte loi, l’État a cessé « d’avoir des droits à la propriété du canal du Midi, et qu’il est (( ainsi devenu nécessaire de inodilier les règlements des 10 et « 16 mars 1810, voulant donner à la Compagnie le plein et en- (( lier exercice de ses droits ; — Attendu que les décrets et rèa glements invoqués à l’appui du troisième moyen, rendus à « une époque où l’État était propriétaire du canal, ne sauraient « avoir d’application (sauf celles de leurs dispositions qui con- <( cernent la police de la navigation) à une concession faite à une (( époque où la Compagnie du canal avait été rétablie dans tous (( ses droits de propriété... » ^
Arrêt de 1867 (canal du Midi). — « Attendu qu’il a été déjà « plusieurs fois décidé par la Cour de cassation que le canal du « Midi ne fait pas partie du domaine public, qu’il est la propriété <( privée de la famille lliquet ou de ses représentants, saut les <( droits de police et de surveillance de l’État dans l’intérêt de (( la navigation; qu’il a été, par suite, jugé que la Compagnie « a le droit de concéder, sur des terrains qui sont une dépen- <( dance du canal, toutes les servitudes compatibles avec la des- « tination publique de cette voie de communication;.... » 2.
Pendant longtemps, le Conseil d’État a répudié la doctrine que consacrait la Cour de cassation.
Dans une première décision sur conflit, du 27 avril 1826, il s’était borné à affirmer le caractère de voies publiques par destination, que présentent les canaux, même concédés à perpétuité Il alla plus loin en 1851. La loi du 20 février 1849 avait institué une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès, sur les biens immeubles passibles delà contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consis-
1. — G. G., req., 7 novembre 1863, Chemin de fer du Midi c. C*' des salins de Bagnas.
2. — G. G., req., 11 novembre 1867, Chemin de fer du Midi c. Duc.
3. — G. E., conflit, 17 avril 1826, Concessionnaires du canal de Givors c. Berlier.
57 s CANAUX DE NAVIGATION
toires, etablissements de charité, liureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés. Eu exécution do cette loi, le fisc voulut taxer les concessionnaires do canaux. Mais le Conseil d’Etat prononça leur dôcbargo par des arrêts, dont plusieurs portaient sur des canaux ayant fait l’objet de concessions perpétuelles j ces décisions sont basées sur les motifs suivants : « Sans qu’il soit be- « soin d’examiner si la Compagnie du canal de... constitue une a société anonyme ou un établissement public ; — Considérant (( que le canal de..., quels que soient les termes dans lequols « la concession en a été faite à ladite compagnie ou à ses au- (( tours, est alTocté à un service public et perpétuel de naviga- « tion, à raison et par suite duquel il a le caractère d’un bien c( dépendant du domaine public; — Qu’ainsi, encore bien qu’il « soit soumis à la contribution foncière, en A^ertii do la loi du « 5 floréal an XI, il ne rentre pas dans la catégorie des immeu- (( blés appartenant aux établissements ou personnes civiles, dé- « signés par la ^oi du 20 février 1849, et qui sont, à ce titre, pas- « sibles de la taxe représentative des droits de transmission « entre-vifs et par décès établie par ladite loi... »
L’évolution de la jurisprudence du Conseil se produisit en 18b8, à l’occasion du recours formé par la Compagnie du canal de Givors contre une décision par laquelle le Ministre avait autorisé l’établissement d’un pont sur cette voie navigable. Accueillant le recours de la Compagnie, le Conseil d’État rendit un arrêt d’annulation ainsi motivé : « Considérant que la « Compagnie requérante est propriétaire du canal de Givors; « qu’il suit de là que notre Ministre des travaux publics n’a pu, « sans excéder la limite de ses pouvoirs, autoriser, dans un in- « térêt purement privé, la Compagnie du gaz de la ville de Lyon « à établir au-dessus dudit canal un pont faisant suite au chemin « de fer de service dont elle est propriétaire » 2.
1. — G. E., 22 mai 18ü1, G'® du canal du Midi ; — 22 mars 1851, G^® du canal de Briare ; — 22 mars 1851, G‘® des canaux d’Orléans et du Loing.