G. E.» 30 décembre 1858, canal de Givors
CONDITION LÉGALE S79
Peu après, le Conseil se prononçait dans le même sens pour le canal du Midi; « Considérant qu’il résulte des actes et décrets « ci-dessus visés que la Compagnie du canal du Midi est pro- (( priélaire dudit canal et do ses dépendances, bien que celle (( propriété soit alTeclée à perpétuité au service public de la <( navigation; qu’il suit de là que, par l’incorporation des ter- « rains dépendant des francs-bords du canal à la route impériale (( n° 118, la Compagnie a subi une dépossession dont l’indemnité (( doit être réglée par le jury d’expropriation, en vertu de la loi <( du 3 mai 1841 ; qu’ainsi le conseil de préfecture n’était pas (( compétent pour statuer sur le règlement de l’indemnité duo (( par l’État à la compagnie requérante, à raison de cette dépos- « session... »
Une contestation étant née entre le concessionnaire du canal de Grave et la commune de Lattes, à la suite do la chute d’un pont communal, le Conseil d’État rendit, on 18G4, une décision où on lit ce que voici : « Considérant que, si le canal du Lez « est la propriété du sieur do Grave, il est affecté à l’usage (( public de la navigation... »
Ainsi le revirement était complot et définitif. Peut-être même pourrait-on trouver tjue le Conseil a dépassé la mesure en admettant des droits de propriété sur un cours d’eau naturel amélioré par des travaux de canalisation. Mais cette observation est d’ordre tout à fait secondaire.
En résumé, les organes suprêmes do l’autorité judiciaire et de la juridiction administrative s’accordent à reconnaître que les canaux concédés à perpétuité sous l’ancien régime ont le caractère de propriétés privées. Cette doctrine est bien conforme aux actes qui ont institué les concessions. Aujourd’hui l’appropriation privée do voies publiques ne se concevrait plus ; mais, ainsi que le fait remarquer avec raison M. Perriquet dans