G. E., 10 avril 1800, G‘® du canal du Midi
2. — ^ G. E., 19 mai 1864, Ganal du Lez. — Voir deu.^ antres décisions du môme jour, également relatives au canal du Lez et reconnaissant aussi les droits de propriété du concessionnaire.
son I^raité des travaujc publies , les notions sur la domanialité ne s’ôtaient pas coniplèteinent dégagées avant 1/89, et tout s’effaçait aux yeux de l’Ktal déviant l’avantage d éviter les soins et les dépenses do l’entreprise d’un travail considérable.
Bien qu’appartenant aux compagnies ou aux particuliers qui les détiennent, les canaux ayant fait l’objet d’une concession perpétuelle n’en sont pas moins grevés à toujours d’une affectation au service public, inaliénables et imprescriptibles dans la mesure de leur destination, soumis à la surveillance administrative, régis et protégés par les règles de police légalement édictées dans l’intérêt de leur conservation ou dans celui de la navigation.
d. CAS 1*AHTICCL1EH UES CANAUX UE LA VILLE ÜE
CAHis. — La condition légale des canaux de la ville de Paris, c’est-à-dire des canaux de l’Ourcq, Saint-Denis et Saint-Martin, est imparfaitement délinio. Presque tous les documents historiques et statistiques émanant du Ministère des travaux publics les désignent comme concédés à titre perpétuel par l’État, mais sans préciser leur sort au point de vue de la domanialité. La ville les classe dans son domaine public. Certains auteurs enseignent que la ville en est propriétaire; mais il ne faut voir dans ces termes qu’une locution vicieuse : la destination même des canaux de Paris ne permet pas de les ranger parmi les biens patriinoniaux du domaine privé et les place nécessairement dans le domaine public municipal, s’ils ne dépendent pas du domaine public national. C’est donc entre ces deux branches du domaine public qu’on doit choisir.
Nous avons dit que la ville se prononce fermement pour le domaine municipal. Quant à l’Administration centrale, tout en considérant la ville comme concessionnaire de l’État, elle n’a jamais pris nettement position sur l’attribution domaniale des canaux, sur les conséquences qu’avait à ses yeux la perpétuité de la concession; jamais elle n’a opté d’une manière expresse, soit pour le classement dans le domaine public municipal, soit pour le rattachement au domaine public national.
CONDITION LÉGALE
avec abandon d’nn simple droit de jonissance au profit do la ville.
Los lois et décrets relatifs à rétablissement et à l’exploitation des canaux do Paris ne résolvent pas explicitement la question.
Au début, les besoins de l’alimentation en eau de la capitale ont été le motif déterminant do la loi du 29 floréal an X, dn moins pour la dérivation de l’Ourcq. Cependant le législateur a ordonné l’ouverture do cette dérivation, ainsi que la construction du canal Saint-Denis, du canal Saint-IVIartin et du bassin de la Villette, dans les mêmes formes que tous les travaux d’intérêt général et sans faire aucune allusion à la ville de Paris.
L’intervention de la ville apparaît dans l’arrêté du Gouvernement, du 2.0 thermidor an X, aux termes duquel les fonds nécessaires <à la dérivation de l’Ourcq devaient être fournis par les produits de l’octroi et qui confiait au préfet de la Seine l’administration des travaux, même liors des limites du département.
Cotte intervention s’affirma en 4807 : un décret du 4 septembre réunit les eaux des pompes à feu ou hydrauliques et colles du canal de l’Ourcq en une administration unique, exercée par le préfet do la Seine sous la surveillance du directeur général des ponts et chaussées, et mit toutes les dépenses à la charge dubudget municipal . Toutefois des ingénieurs de l’Etat étaient préposés au service; les travaux devaient d’ailleurs être projetés, proposés, autorisés et exécutés, suivant les règles en vigueur pour les travaux des ponts et chaussées.
Quand il s’agit, en 1818 et 1821, d’assurer l’achèvement des canaux, la ville créa les ressources indispensables; elle concéda la construction et l’exploitation, avec une clause de retour entre ses mains au terme fixé par les contrats. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se bornèrent à autoriser les emprunts et à ratifier les concessions, dans la limite do leurs compétences respectives .
Plus tard, ce fut encore la ville qui acquit les droits du duc d’Orléans sur l’Ourcq et qui procéda au rachat des concessions
(le i 81 8 et de 1821 , sauf ratification de ses actes par ordonnance royale ou par décret.
En définitive, ce sont les nécessités de l’alimentation en eau qui ont déterminé l’établissement du canal de l’Ourcq et constitué ainsi l’origine indirecte des deux autres canaux. L’administration de ces voies navigables a été remise entre les mains de la ville, au même titre cpie celle des eaux de Paris. Tous les actes postérieurs à 1807 attestent que la ville a géré les canaux comme sa chose : les traités de 1818 et de 1821, par exemple, ont affecté la forme, non de rétrocessions, mais de concessions directes.
Aussi serions-nous porté à admettre que les canaux de Paris se rattachent au domaine public municipal i. Mais ils n’en demeurent pas moins placés sous la surveillance et la haute tutelle du Ministre des travaux publics, conformément au décret de 1807. Le régime de la grande voirie leur est d’ailleurs applicable .
Nous n’aurions à formuler de réserves que sur les parties empruntées à la rivière d’Ourcq. Ce cours d’eau naturel n’a pu, à notre avis, être distrait du domaine pul)lic national.
On peut sans contredit envisager autrement la condition légale dos canaux de Paris et soutenir que la ville a simplement un droit perpétuel de jouissance . Telle était l’opinion exprimée en 1873 par un éminent inspecteur général des ponts et chaussées. Mais, avec l’application du régime de la grande voirie et la tutelle du Département des travaux publics, la question perd presque tout son intérêt.
Il ne sera pas inutilederelaterici un arrêtrendu par le Conseil (l’État, le 2f juillet 1870, et relatif à un canal établi par la ville de Châlons-sur-Marne : « Considérant (jue la ville de Châlons (( soutenait, devant le préfet du département de la Marne, que
— Voir, en ce sens, l’un des considérants d’un arrêt du Conseil d’État, en date du 24 juin 1840 (Ilindenlang c. G^® du canal Saint-Martin),
CONDITION LÉGALE
« le canal, dit canal Louis XII, avait etc établi à ses Irais, sur « des terrains lui appartenant, et dans rintcrôt exclusif de ses « habitants ; que, dès lors, elle en était et n’avait pas cessé d’en « être propriétaire; — Que le préfet, se fondant sur ce que le (( canal dont s’agit était navigable, et sur ce que, dans tous les (( cas, il avait été affectéà la navigation de 1824 à 1842, a décidé (( que la portion de ce canal comprise entre la Marne et le canal (( latéral faisait partie du domaine public, à titre de propriété de « l’État, et qu’il en a détermine les limites par son arrêté, en « date du G février 18GG, et en vertu des pouvoirs conférés à « l’Administration par la loi du 22 décembre 1789 et parl’ins- « truction législative des 12-20 août 1790; — Considérant qu’au- (( cune disposition législative n’a compris les canaux navigables « au nombre des biens qui font nécessairement partie du dort maine, à titre de propriété nationale, et ne fait obstacle à ce rt que les canaux établis par des particuliers ou des communes rt demeurent leur propriété, alors même qu’ils auraient été, dès rt leur origine, ou seraient postérieurement devenusnavigables; rt qu’il suit delà que, en présence de la revendication de laprort priété du canal dit de Louis XII, faite par la ville de Châlons, rt le préfet devait surseoir à statuer^ jusqu’à ce que les droits rt prétendus par la ville sur ce canal, tel qu’il se comporte rt actuellement, aientétéexaminés par l’autorité compétente... w.
Ce qui doit être retenu de cet arrêt, c’est que les canaux de navigation ne sont pas nécessairement compris dans le domaine public national et que, dès lors, notre avis sur la situation légale des canaux de Paris se concilie avec la jurisprudence du Conseil d’État.
e. CANAUX ÉTABLIS EN VERTU DE l’aRT. 44 DE LA LOI