DU 2 1 AVRIL 1810 SUR LES M I N E S , M O D IF I É E PAR LA LOI DU
27 JUILLET 1880. — L’art. 44 delà loi du 21 avril 1810 sur les mines, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, permet d’accorder aux concessionnaires de mines le bénéfice de la déclaration d’utilité publique et, par suite, de la loi sur l’expropriation, pour l’établissement des canaux utiles à leur exploitation. Quand
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ces canaux sortent du périmètre de la concession, le Gouvernement peut les affecter à un service public, dans les conditions déterminées par le caliier des cbarg'cs.
Jusqu’ici, la disposition édictée en 1880 n’a pas reçu d’application. Nous nous abstiendrons en conséquence d’y insister.
Les canaux autorisés sans affectation à un service public constitueraient une propriété purement privée. Ceux qui, au contraire, seraient déclarés d’utilité publique sous la condition de l’établissement immédiat ou éventuel d’un service public, devraient être assimilés aux canaux concédés par l’Etat et s’incorporer au domaine public.
2. — Dépendances des canaux. — Tous les ouvrages « cons- <( truits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage « sur et le long des canaux «constituent des dépendances de ces voies navigables, conformément à l’art. 11 de l’arrêt du 24 juin 1777.
Il ne saurait y avoir le moindre doute, en ce qui concerne les chemins de balage ou de contre-balage, les écluses, les souterrains, les ponts ou aqueducs * sur les rivières ou ruisseaux, les déversoirs les ports et garages publics.
Nous n’avons à insister spécialement qu’au sujet des dépendances dont le caractère est parfois apparu comme plus contestable. Voici celles dont la jurisprudence a admis le classement :
a. — Francs-bords des canaux 3, sauf, bien entendu, les parcelles situées en dehors du plan de bornage et reconnues ainsi inutiles à la navigation. — Pépinières destinées à pourvoir au renouvellement des plantations de la voie navigable et situées dans les limites des francs-bords (Les pépinières séparées du canal auraient un sort différent.)