‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 230 sur 303 · DÉPENDANCES · texte numérisé non relu

DÉPENDANCES

h. — Cavaliers de remblai (Il faut que la conservation de ces cavaliers intéresse celle de la voie navigable elle-même. Les cavaliers de dépôt formés par des excédents de déblais et ne présentant aucune utilité pour le canal resteraient en dehors du domaine public.)

c. — Rive d’un ruisseau servant de contre-fossé

d. — Dérivation de ruisseau, jouant le rôle de réservoir pour le trop-plein du canal

e. — Rigolo d’écoulement des eaux déversées par un épanchoir

f. — Terrains situés au-dessus des souterrains

ff. — Ponts établis à la rencontre des autres voies de communication, lorsque le service du canal n’en a pas fait remise et en conserve la charge

h. — Ouvrages assurant l’alimentation des canaux, tels que les rigoles alimentaires, y compris leurs francs-bords et les barrages construits pour dériver les eaux des rivières ou ruisseaux 8.

Les réservoirs d’alimentation rentrent indubitablement dans cette dernière catégorie d’ouvrages. Il est vrai que, par un arrêt du 11 décembre 1872, la cour de Dijon a refusé d’admettre leur domanialité publique ; mais cette décision, intervenue à propos d’un délit de pêche, prête à la critique, sinon dans son dispositif, du moins dans ses motifs. C’est à tort qu’on a opposé aussi au classement des réservoirs un arrêt de la Cour de cassation, du 23 décembre 1873 ® : le litige portait uniquement sur un prétendu droit de préemption que les riverains d’étangs supprimés

1. — G. E., 2 août 1848, Delaunay; — 28 décembre 1852, Huard et cons.

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