Tribunal des conflits, d®' mars 1873, Guillié
DÉLIMITATION
Supposons maintenant l’autorité judiciaire en face d’une délimitation administrative et voyons quels sont ses pouvoirs.
Autrefois, ainsi que nous l’avons déjà rappelé, le Conseil d’État considérait les actes de délimitation comme appartenant au pouvoir discrétionnaire de l’Administration et comme non susceptibles de lui être déférés par la voie contentieuse. Mais, ne pouvant laisser la propriété privée sans défense contre les empiétements du domaine public, il réservait aux propriétaires qui se prétendraient dépossédés une action on indemnité devant les tribunaux civils.
De son coté, l’autorité judiciaire, tout en respectant la délimitation, s’arrogeait le droit de la vérifier, de rechercher les limites naturelles du fleuve et, le cas échéant, d’allouer des indemnités aux propriétaires de la zone comprise entre les limites naturelles et les limites administratives. Elle assimilait l’empiétement à une expropriation indirecte. Incompétente pour annuler ou réformer les actes de l’administration, pour ordonner le délaissement des terrains usurpés, elle accordait aux riverains indûment dépossédés une réparation pécuniaire. Son système est très nettement formulé dans un arrêt rendu en 1848 par la Cour de Lyon et confirmé l’année suivante par la Cour de cassation ^ : « Attendu que s’il est constant... que l’au- (( torité administrative a seule pouvoir et compétence sur tout « ce qui intéresse la navigabilité des fleuves, et pour en fixer <( l’alignement et la délimitation selon les exigences de l’intérêt « public, il n’est pas moins incontestable que la question de « propriété reste toujours dans la compétence exclusive des « tribunaux civils, qui seuls ont le droit et le devoir de recher- « cher et de constater quelle est la ligne formant la limite na- « turelle entre la propriété riveraine et le lit du fleuve, pro- « priété de l’État; — Attendu que cette limite naturelle et la dé- « limitation administrative sont deux choses distinctes et qui « peuvent différer plus ou moins entre elles; que, d’après les « principes du droit..., la limite naturelle d’un fleuve (jplenis-