‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 231 sur 303 · CANAUX [) E N A · texte numérisé non relu

CANAUX [) E N A

réclamaient en vertu de la loi du 24 mai 1842 et dont la Cour leur a refusé le bénéfice.

En 1859, malgré rinsistance du Ministre des travaux publics, le Conseil d’Élat a jugé que les chambres d’emprunt ne devaient pas être rangées parmi les dépendances des canaux Le principe ainsi posé est inattaquable, à titre de règle générale. On peut cependant concevoir tel cas exceptionnel où une chambre d’emprunt serait utilisée dans l’intérêt de la conservation du canal et de la navigation, ce qui conduirait à lui assurer la protection des lois sur la grande voirie.

3. — Délimitation des canaux. — En traitant d'es cours d’eau navigables ou flottables, nous avons expose les règles du fond et les règles de compétence, relatives à. la délimitation du domaine public fluvial. (Voir supi'ci, page 50 et suivantes). Cet exposé nous permettra d’être très bref pour les canaux.

Du reste, les difficultés sont ici beaucoup moins graves et moins fréquentes. On n’a plus à compter avec les incertitudes de la reconnaissance du pleniss bnutn flurnen. avec les variations du lit sous l’influence de l’action des eaux. Il suffit de constater les limites des zones acquises à l’amiable ou par voie d expropriation pour cause d’utilité publique et affectées au service de la navigation, d’appliquer des titres et d’en déduire la consistance de la voie navigable.

Les règles de compétence sont les seules sur lesquelles nous ayons à {insister quelque peu. Examinons-les successivement pour les canaux rattachés au domaine public national et pour les autres voies navigables artificielles.

Page 1