VIG ATION
G* 27 janvier 1859, Sauver.
DÉLIMITATION
choses communes ; elle a, par suite. Je droit de recliercher et de déclarer quelles sont les limites des canaux faisant partie du domaine public national. Il lui appartient de décider, non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. C’est par le préfet que la délimitation doit être opérée.
Pendant longtemps, le Conseil d’Etat a considéré les actes de délimitation pour Je présent comme relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Administration et, dès lors, comme non susceptibles de recours en annulation Il admettait au contraire les recours contre les arrêtés préfectoraux portant délimitation dans Je passé. Celte distinction, dont nous avons dit les motifs, page 59, a disparu; la jurisprudence ne reconnaît plus à l’autorité administrative le droit de réaliser des expropriations indirectes sans aucune des garanties dont la loi du 3 mai 1841 a voulu entourer la propriété privée. Toute délimitation peut être attaquée pour excès de pouvoirs et doit être annulée, si les limites tracées par le préfet ne se confondent pas avec celles des terrains régulièrement acquis et incorporés au domaine public 2.
Le tracé inexact des limites du canal ne constitue pas la seule forme d’excès de pouvoirs. Un cas très caractéristique est celui d’une délimitation faite, non en vue des intérêts de la navigation, mais pour incorporer des parcelles dont la propriété est débattue devant les tribunaux, pour statuer sur le sens et la portée d’actes de vente \A fortiori l’Administration sortiraitelle de son rôle légal, si elle intervenait par voie de délimitation dans un litige entre particuliers.
A l’inverse des actes de délimitation, les refus de délimiter le domaine public ne sont pas susceptibles d’être déférés au Conseil d’État, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et