‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 233 sur 303 · G..E., 9 août 1855, Grass · texte numérisé non relu

G..E., 9 août 1855, Grass

2. — G. E., 2 mai 1879, Digeon ; — 23 avril 1880, Gîg des chantiers et ateliers de rOcéan, C*e des forges et chantiers de la Méditerranée, G'® havraise des magasins publics et généraux des sieurs Achard et G*®.

3. — G. E., 23 mai 1861, Coquard ; — 20 mai 1881, dame de Sommariva et sieur Perrin.

CANAUX DE NAVICATION

24 mai 1872, art. 9. En refusant d’user des pouvoirs dont il a été investi, le préfet ne fait qu’un acte de pure administration qui échappe à la censure de l’autorité juridictionnelle.

L’interprétation des arrêtés préfectoraux délimitant les voies navigables artificielles peut être demandée à l’occasion de litiges nés et actuels. Elle appartient au préfet, sauf recours au Conseil d’État.

A l’occasion dos poursuites pour contraventions de grande voirie, des contestations s’élèvent souvent au sujet dos limites du domaine public. Trois cas sont à distinguer : 1° celui où il n’existe pas d’arrêté de délimitation; 2° celui où il existe un arrêté de délimitation antérieur aux poursuites; 3° celui où la délimitation est opérée au cours des poursuites.

Dans le premier cas, les tribunaux de répression, c’est-à-dire le conseil de préfecture, comme juge du premier degré, et le Conseil d’État, comme juge du second degré, ont le droit et Je devoir de rechercher les limites du domaine public, en s’éclairant au besoin par une expertise ils ne doivent point surseoir jusqu’à ce que ces limites aient été reconnues par l’Administration.

L’existence d’un arrête de délimitation antérieur au procèsverbal ne porte point atteinte à la compétence de la juridiction administrative. En effet, les arrêtés de ce genre réservent toujours les droits des tiers, et le droit le plus essentiel est de contester la délimitation, quand l’Administration veut l’appliquer à des personnes qui n’ont été mises à même ni d’y concourir, ni d’y contredire. ■.

Un arrêté de délimitation intervenu au cours des poursuites ne ferait pas davantage obstacle à la vérification des limites du domaine fluvial par le conseil de préfecture.

La compétence du tribunal administratif de répression pour constater les limites du canal, malgré l’existence d’un arrêté

'!• — G. E., 11 mai 1850, Lauque; — 7 décembre 1854, Moachal; — 27 février 1862, Delon ; — 17 janvier 1867, Labbé-Godineau frères.

DELIMITATION

préfectoral de délimitation, n’empêcherait point d’ailleurs le contrevenant de demander au Conseil d’État l’annulation de cet arrêté. Car une décision so bornant à renvoyer l’inculpé des fins delà poursuite laisserait subsister l’acte illégal et n’en effacerait pas les conséquences étrangères à la contravention.

Si le terrain litigieux ne dépendait pas nécessairement du domaine public et s’il y avait débat sur une question de propriété privée, par exemple sur l’interprétation d un acte de vente, le conseil de préfecture devrait prononcer un renvoi préjudiciel devant l'autorité judiciaire i.

Quand l’autorité judiciaire est saisie d'une contestation entre l’État et un riverain, relativement à la propriété de terrains que l’autorité administrative prétend rattacher au domaine public, la reconnaissance des limites actuelles par le préfet doit nécessairement précéder le jugement du tribunal civil. Cette règle, basée sur le principe de la séparation des pouvoirs, s’applique au possessoire comme au pétitoire^.

Le renvoi préjudiciel à l’autorité administrative deviendrait, bien entendu, sans objet, s’il existait déjà un arrêté de délimitation du domaine public.

Outre la question de reconnaissance des limites du canal, les tribunaux civils peuvent avoir à renvoyer l’interprétation d’actes administratifs, d’actes de vente nationale, sur le sens et la portée desquels les parties seraient en désaccord

Avant 1873, le renvoi était regardé comme obligatoire pour la délimitation dans le passé aussi bien que pour la délimitation dans le présent. Le Tribunal des conflits institué par la loi du 24 mai 1872 a modifié cette jurisprudence, et on ne peut que l’en louer.

Nous avons dit, à propos du domaine public naturel, comment l’autorité judiciaire s’était réservé la vérification des li-

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