‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 234 sur 303 · G. E., conflit, 13 décembre 1861, Médard et Mourgues · texte numérisé non relu

G. E., conflit, 13 décembre 1861, Médard et Mourgues

CANAUX DE NAVIGATION

non

mites assignées aux fonds riverains, non pour faire tomber les actes de délimitation administrative, mais pour constater les droits de la propriété privée et pour accorder, le cas échéant, une réparation pécuniaire des atteintes portées à ces droits; nous avons exposé les raisons qui avaient conduit le Tribunal des conflits à sanctionner le système des tribunaux civils, à laisser aux riverains l’option entre un recours en annulation devant le Conseil d’iîtat et une action devant la juridiction civile ; nous avons expliqué pourquoi les auteurs s’étaient finalement ralliés à cette doctrine.

TJjéoriquement, les principes admis pour le domaine public naturel s’appliqueraient au domaine public artificiel. Mais, en fait, les difficultés inévitables, que présente l’appréciation de limites incertaines comme celles des fleuves ou de la mer, ne surgissent pas quand il s’agit de déterminer les limites immuables d’un canal. Aussi n’existe-t'il aucun monument de jurisprudence analogue à ceux que nous avons cités au sujet des cours d’eau navigables ou flottables.

Les arretés de délimitation peuvent porter atteinte, non seulement au droit de propriété, mais à d’autres droits réels. Il appartient à l’autorité judiciaire de régler les indemnités afférentes à ces droits, de môme que l’indemnité principale.

Dans tous les cas, les tribunaux civils, incompétents pour ordonner le délaissement des terrains par l’Administration ou par ses concessionnaires, le sont aussi pour prescrire la destruction ou la discontinuation des travaux. ’

Rappelons enfin que, si le débat sur la propriété ou la possession de terrains incorporés au domaine public s’agitait exclusivement entre deux particuliers, l’autorité judiciaire aurait plénitude de juridiction et ne devrait point surseoir jusqu’à délimitation par le préfet. Les décisions des tribunaux .civuls seraient res inter alios acta au regard de l’État et laisseraient intacts tous ses droits.

CANAUX NK faisant F AS CAR TI F DU DOMAINE l’URLlC

DÉLIMITATION

îSATJONAi>. — Les canaux concédés à perpétuité sont la propriété des éoncessionnaircs- Ils n’en constituent pas moins, par leur destination, des voies publiques affectées à l’usage de tous et soumises à la surveillance de l’Etat, des choses communes au sens de la loi des 22 décembre 1789-janvier 1790. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune partie ne peut en être détachée par aliénation ou par prescription ; ils sont frappés d’une véritable indisponibilité.

M. Perriquet {^Traité théorique et pratique des travaux puùlics) conclut de cette situation légale que le pouvoir de délimitation, reconnu à l’autorité administrative pour les canaux restés entre les mains de l’État ou ayant fait l’objet d’une concession temporaire, s’étend aux canaux concédés à titre perpétuel avant la Révolution. L’opinion de cet auteur paraît bien en harmonie avec le rôle assigné à l’Administration pour la sauvegarde de l’intérêt public.

Les seuls arrêts du Conseil d’État en la matière sont intervenus à propos de contraventions. Ils constatent le droit et le devoir, pour la juridiction administrative, de vérifier les limites du canal du Midi, lorsqu’elle est appelée à statuer sur des procès-verbaux constatant une usurpation ou toute autre entreprise illicite Le dernier de ces arrêts est du reste postérieur au changement de jurisprudence du Conseil sur la domanialité publique des canaux concédés à titre perpétuel.

Ainsi que nous l’avons vu, les avis diffèrent relativement au statut des canaux de Paris. On les rattache, tantôt au domaine public national, tantôt au domaine public municipal. Cette dernière hypothèse est la seule que nous ayons à envisager ici.

Personne ne conteste que, même dépendant du domaine municipal, les canaux de l’Ourcq, Saint-Denis et Saint-Martin ne soient affectés à un service d’intérêt général, soumis au régime de la grande voirie, placés sous la haute tutelle du Ministre des

I. — G. E., 11 mai 1850, Lauque ; — ■ 7 décembre 1854, du canal du Midi c. Mondial; — 27 février 1862, Delon.

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travaux publics. Dans ces conditions, soit qu’on les regarde comme concédés par l’État, soit qu’on les considère comme l’œuvre propre et directe de la ville, il est bien difficile de ne pas leur appliquer les principes qui ont prévalu pour les canaux ayant fait l’objet de concessions perpétuelles avant la Révolution.

Da situation est autre , en ce qui concerne les canaux qui ne sont point affectés à un service public et qui ont un caractère purement privé. Seule, l’autorité judiciaire doit connaître des différends sur les limites de la voie navigable.

4. — Bornage des canaux. — Depuis longtemps, les cahiers des charges imposent aux concessionnaires de canaux l’obligation d’effectuer le bornage de la voie navigable. Voici l’une des formes de la clause insérée, à cet égard, dans les contrats de concession : « Après l’achèvement total des travaux, et dans « le délai qui sera fixé par l’Administration, la Compagnie fera « faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadas- « tral du canal et de ses dépendances... — Une expédition dù- « ment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadas- « tral..., sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans « les archives du Ministère. — Les terrains acquis par la Corn- (( pagnie postérieurement au bornage général, en vue de satis- « faire aux besoins de l’exploitation, et qui, par cela même, de- « viendront partie intégrante du canal, donneront lieu, au fur « et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémeii- (( mentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral . »

L’Administration procède de même au bornage des voies navigables artificielles établies par ses soins. C’est, en effet, le seul moyen de prévenir les empiétements des riverains et les contestations de propriété.

Une circulaire du Ministre des travaux publics, en date du 31 décembre 1853, a réglé les dispositions de détail nécessaires pour le bornage des chemins de fer. Elle peut être appliquée par analogie aux canaux de navigation.

En principe, le bornage comprend tous les terrains qui sont ou peuvent être utiles à l’exploitation, et qui doivent en conséquence rester parmi les dépendances du canal. Les parcelles inutiles, celles qui ont été acquises en vertu de l’art. 50 de la loi du 3 mai 1841, les chemins latéraux ou déviés, les chambres d’emprunt, les cavaliers de dépôt, demeurent, à moins de circonstances exceptionnelles, en dehors du bornage.

Il est dressé, par commune, un procès-verbal de bornage, constatant la position des bornes et revêtu de l’acceptation des riverains, rendue authentique par leur signature dùmentlégalisée. Le plan cadastral, fait à l’échelle du millième, indique : les bornes, clôtures, bâtiments, poteaux kilométriques, chemins déviés, chemins latéraux, ouvrages d’art ; les lieux-dits, cantons et sections; les noms des propriétaires riverains et les numéros de la matrice cadastrale; l’axe du canal et les lignes d’opération.

Les propriétaires doivent être prévenus un certain nombre de jours à l’avance de l’époque où il sera procédé au bornage, afin de pouvoir prendre leurs dispositions et de désigner, s’ils le jugent à propos, un expert chargé d’opérer contradictoirement avec les agents de l’Administration ou du concessionnaire. Aucune prescription réglementaire n’existe à ce sujet. Généralement le bornage fait l’objet d’un arrêté préfectoral affiché et publié dans les journaux, ainsi que d’un avis collectif à son de trompe ou de tambour, ou même d’avertissements individuels. Parfois le préfet institue, dans chaque commune, une commission spéciale composée du maire et de conseillers municipaux, pour recevoir les observations des intéressés et recueillir les signatures.

Aux termes de l’art. 646 du Code civil, « tout propriétaire « peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés conti- « gués. Le bornage se fait à frais communs. »

Mais cette disposition a été exclusivement édictée pour régler les rapports entre les propriétés particulières. Elle n’est point applicable au cas où l’un des biens fait partie du domaine public Les riverains des canaux seraient donc irrecevables à en exciper

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pour oblonir clc l’ÉtaL ou du concossiouiiaire le Ijornagc de la voie navigable. Ils ne sauraient davantage invoquer utilement les prescriptions du cabier des charges, au regard des canaux concédés : ces prescriptions ont pour but unique la conservation du domaine public, et les riv^erains, etrangers au contrat, ne peuvent y puiser aucun titre, ni aucun droit.

Le principe de l’inapplicabilité du Code civil s’étend-il aux / canaux concédés à perpétuité avant la Révolution ? 11 est permis d’en douter, puisque la jurisprudence a reconnu en faveur des concessionnaires de ces voies navigables un véritable droit de propriété. Nous pencherions néanmoins vers l’affirmative, car on se trouve en présence, non d’une propriété ordinaire, mais d’une propriété sui generis, affectée à un service public et confiée à la garde de l’autorité administrative L

5. — Aliénation des parcelles inutilisées ou devenues inutiles. — Occupation définitive ou temporaire d’emplacements dépendant des canaux. — Permis de stationnement. — a. — canaux NON GONCKüÉs. — Quaiid des terrains acquis pour la construction d’un canal ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise, conformément à l’art. GO de la loi du 3 mai 1841, à moins que ces terrains n’aient été acquis sur leur réquisition, en vertu de l’art. 50. Le droit de préemption institué par la loi sur l’expropriation est un droit principal, attaché à la qualité d’ancien propriétaire et dès lors susceptible de cession. Il ne s’ouvre d’ailleurs qu’à partir du joür où l’inutilisation du terrain devient certaine.

Les parcelles qui ont été utilisées et qui subissent ensuite uu déclassement ne donnent point lieu à l’exercice du privilège de l’art. 60, alors même qu'elles n’auraient pas été acquises sur la réquisition du propriétaire.

^ - — l^our le canal du Midi, c’est-à-dire pour le plus important des canaux con^ cédés à perpétuité, le bornage a été fait par les anciens états de la province du Languedoc et homologué par arrêt du Conseil d’Etat du roi, du 29 octobre 1773. Des plans et des procès-verbaux ont été dressés par les ingénieurs de la province, et les limites sont repérées par des bornes maçonnées.

OCCUPATIONS

Pour les terrains qui échappent en droit ou on fait à la préemption do l’ancien propriétaire, l’aliénation aux enchères constitue la règle. Toutefois, d’après la pratique suivie par le service dos domaines, l’art. 4 de la loi du 20 mai 1830, dont nous avons reproduit le texte page 124, est, le cas échéant, applicable aux parcelles retranchées des canaux. (Voir l’instruction du directeur général des domaines, on date du 1®"' avril 1879.)

Jamais les riverains ne sont recevables à demander le bénéfice de la loi du 16 septembre 1807 (Art. 53), ni do la loi du 24 mai 1842 (Art. 3). Ces textes régissent exclusivement les voies publiques destinées à desservir les propriétés en bordure.

Nous n’avons rien à ajouter aux indications des pages 149 et suivantes, en ce qui concerne les occupations définitives et les occupations temporaires avec redevance au profit du Trésor. Ces indications s’appliquent aux canaux comme aux rivières navigables ou flottables.

Une question doit au contraire nous arrêter : c’est celle des permis de stationnement. La législation municipale a-t-elle compris les canaux parmi les voies de communication sur lesquelles les maires peuvent être autorisés à délivrer des permis de stationnement ou delocation, moyennant redevance au profit de la commune ?

Dès 1861, le Ministre des travaux publics se prononçait très catégoriquement pour la négative, dans une lettre au Ministre de l’intérieur, concernant le canal du Berry. Son opinion ostia même aujourd’hui. Il la justifie par différents motifs que voici :

• 1° Tout d’abord, les rivières et leurs dépendances sont les seules parties du domaine public fluvial qui soient explicitement mentionnées à l’art, 133 de la loi du 5 avril 1884, de même qu’à l’art. 31 de la loi du 18 juillet 1837, 11 faudrait donc regarder les canaux comme rentrant dans la rubrique générale » lieux publics », employée par ces deux textes législatifs. Or, un canal n’est pas un lieu public : son affectation demeure restreinte à la circulation des bateaux et des haleurs ou des chevaux de traction ; les voitures ne sont admises à emprunter ni les digues.

ni les francs bords, et, si les piétons y passent, c’est à titre de simple tolérance.

2° On conçoit parfaitement la différence de réginje créée par le législateur. En effet, l'État ou ses concessionnaires ont dû construire à grands frais les canaux, acquérir les terrains nécessaires, tandis que les rivières existent indépendamment du fait de riiotnme. Les routes elles-mêmes, bien qu’appartenant au domaine artificiel, sont loin d’ètre dans une situation comparable à celle des canaux : elles ont été, le plus souvent du moins, établies, à la traversée des villes et des villages, sur remplacement d’anciennes i-ues ou d’anciens chemins. 11 y a lieu, en outre, de l'ernarquer que les canaux de navigation supportent la contribution foncière. Ces voies de transport sont assimilables aux coui's, chemins d’accès et dépendances des gares de chemins de fer, qui n’ont point de clôtures et qui pourtant no constituent pas des lieux publics, au sens de la loi du 5 avril 1884.

3“ Quand est intervenue la loi du 11 frimaire an VII, à laquelle remontent les perceptions au profit des communes sur le domaine public national, la plupart des canaux étaient entre les mains de sociétés concessionnaires. Le législateur devait donc les laisser de côté, elles lois ultérieures n’ont pas innové à cet égard.

La question a été portée incidemment devant le Conseil d’État statuant au contentieux, à l’occasion d’un recours de la ville de Bourges contre une décision par laquelle le Ministre de l’intérieur lui avait refusé l’autorisation de percevoir des droits de stationnement sur le canal du Berry Dans l’affaire, le Ministre des travaux publics invoquait, outre les motifs précédemment reproduits, le caractère irrationnel d’une interprétation de la loi, qui tendrait à faire revivre sous une autre forme les droits de navigation ; mais cet argument était facile à réfuter, car la suppression des droits de navigation s’est appliquée aux rivières

— G. E., 12 avril 1889, ville de Bourges.

OCCUPATIONS

,‘uissi bien qu’aux canaux. Le Ministre de rinterieur refusait de s’associer à Ja thèse de son collègue ; d’apj'ès lui, les canaux étaient compris parmi les lieux publics.

Ainsi le désaccord entre les deux départements ministériels était absolu. Cependant le Conseil d’État n’a pas eu à prendre parti. Le Ministre de l'intérieur n’avait en elTet basé son refus que sur l’intérêt de la navigation ; il s’était abstenu d’opposer à la ville l’immunité des canaux.

L’arrêt du Conseil est ainsi conçu ; « Considérant que si, « d’après les articles 98 et 133 delà loi du 5 avril 1884, les com- « munes ont la faculté de percevoir des droits de stationnement (( ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les rivières, ports (( et quais fluvuaux et autres lieux publics, aucun tarif ne peut « être établi, aux termes dudit article 98, que sous les réserves « imposées par l’article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, c’estc( à-dire lorsque l’Administration a reconnu qu’il n’aura paspour « effet de gêner la navigation, ta circulât ion et la liberté du com- « merce; que la ville de Bourges ayant sollicité l’autorisation « de percevoir des droits de location et de stationnement sur les « dépendances du canal du Berry, le Ministre de l’intérieur a « rejeté cette demande en se fondant, conformément à l’avis « du Ministre des travaux publics, sur les graves inconvénients (( que présenteraient les taxes projetées au point do vue de la « navigation et du commerce; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin « d’examiner s’il faut assimiler les ports et quais des canaux à « ceux des rivières, le Ministre n’a fait qu’user des pouvoirs « d’administration à lui conférés par les lois des 11 frimaire « an VU et 5 avril 1884 ; que dès lors sa décision n’est pas sus- (( ceptible de recours contentieux ».

Sans cherchera résoudre la difficulté, sans attacher une égale importance à toutes les parties de l’argumentation du Ministre des travaux publics, le commissaire du Gouvernement, M. Le Vavasseur de Précourt, avait néanmoins paru, dans ses conclusions sur le recours, pencher pour l’inapplicabilité de la loi municipale aux canaux de navigation.

C’est à cette doctrine que nous nous rallions. Avant 1884, le

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Département des travaux publics s’ôtait toujours refusé à admettre l’institution de taxes municipales sur les canaux, en vertu de l’art. 31 de la loi du 18 juillet 1837. Si l’intention des Chambres avait été de faire tomber les résistances persistantes de CO Département ministériel, elles no se fussent pas bornées à une simple reproduction du libellé antérieur; elles auraient dénommé les canaux en termes exprès, au lieu de dissimuler on quelque sorte une catégorie si importante de voies de transport sous la formule générale et ambiguë de « lieux publics ». Non seulement cette modification n’a pas été opérée ; mais les canaux de navigation n’ont même pas été cités, au cours de la discussion, par les orateurs qui défendaient la cause des communes. Tous les efforts de ces orateurs, et on particulier ceux du directeur de l’Administration départementale, se sont concentrés sur le domaine fluvialinaturel ; les voies navigables artificielles n’ont pas donné lieu à la plus légère allusion.

Intraitable au point do vue du principe, l’Administration centrale des travaux publics a pourtant admis, en fait, la création de taxes municipales sur les quais et ports, à la construction, à l’armement ou à l’entretien desquels les communes se chargeaient do pourv'oir ou contribuaient dans une certaine mesure.

Dans ce cas, d’ailleurs, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, il s’agit non d’une application littérale de la loi du 5 avril 1884, mais plutôt d’une concession. Le décret instituant les taxes paraît devoir être soumis à la signature du chef de l’Êtat parle Ministre des travaux publics, après avis du Ministre de 1 intérieur, et non par le Ministre de l’intérieur, après avis du Ministre des travaux publics.

t)- CANAUX CONCÉDÉS. — En général la concession dos canaux donne aux concessionnaires un droit absolu à la jouissance de tous les terrains, a la perception de tous les produits. L’État ne peut plus revendiquer les prérogatives dont il est investi pour les canaux non concédés; il ne saurait, à fortiori, être question de taxes municipales.

OCCUPA TIONS

r,on

Alors mémo que la voie navigable aurait été concédée à titre perpétuel avant la Révolution et constituerait par suite une propriété privée, aucune parcelle no serait susceptible d’en être détachée définitivement sans l’autorisation du Ministre, fût-ce pour un objet d’utilité publique; il faudrait que l’Administration préposée au service de la navigation eût reconnu l’inutilité du terrain pour ce service.

Plusieurs cas sont à distinguer au point de vue de l’aliénation et de l’attribution du prix, selon la nature de la concession et suivant les conditions dans lesquelles ont été acquis les terrains.

Quand le canal a fait l’objet d’une concession perpétuelle, les parcelles déclassées peuvent être librement aliénées par le concessionnaire ou expropriées contre lui. Le domaine est sans droit sur le prix de vente ou l’indemnité d’expropriation.

Les canaux concédés temporairement sont dans la môme situation, lorsque les terrains ont été achetés par le concessionnaire.

Pour les canaux concédés à titre temporaire et assis sur des terrains dont le Trésor a payé l’acquisition, les parcelles déclassées entrent dans le domaine privé de l’État. Le domaine aliène ces parcelles dans les formes légales ou on est exproprié, et la Compagnie jouit du prix de vente jusqu’au terme de la concession. Si les terrains devaient être incorporés à une autre voie nationale de communication, il n’y aurait plus ni cession proprement dite, ni expropriation, mais simple rem'ise ; le concessionnaire serait recevable à réclamerune indemnité de dommage, dont le règlement, on cas de désaccord, appartiendrait au conseil do préfecture.

Nul ne peut, dans un intérêt particulier, occuper temporairement les terrains dépendant d’un canal concédé, sans s’être mis d’accord avec le concessionnaire sur le principe de cette occupation et sur le chiffre do la redevance ou du loyer.

Un exequatur administratif pVéalable est, en général, considéré comme nécessaire; il appartient, en effet, à l’Adrninistra-

GOO CANAUX DE NAVIGATION

tion d’apprécier si les besoins du service public ne s’opposent pas à ce que les terrains perdent, même pour un temps limité, leur alTectation normale. Cependant, les arrêts de la Cour do cassation du 7 novembre 1865 et du 11 novembre 1867 (Voir supra, pagres 576 et 577) ont conduit à admettre une exception pour les concessionnaires perpétuels; mais, tout en abandonnant son action préventive, l’Administration garde le droit d’exiger que les terrains soient rendus à leur destination, dans le cas où elle jugerait la navigation compromise.

L’occupation temporaire de parcelles dépendant d’un canal pourrait être autorisée, sans accord avec le concessionnaire, en vue d’une œuvre d’utilité publique. Il en résulterait un simple trouble de jouissance, un simple dommage donnant ouverture à une réparation pécuniaire; le conseil de préfecture serait compétent pour connaître du règlement de l’indemnité.

En 1852, le Conseil d’État a reconnu la compétence du conseil de préfecture, à l’exclusion du jury d’expropriation, dans une espèce où l’autorisation était indéfinie, mais révocable (occupation par une commune pour l’établissement d’une gare)*. Bien qu’il s’agît d’un canal concédé temporairement, on est îondé à croire que le caractère perpétuel de la concession n’eût pas modifié la décision du Conseil.

6. — Vente des herbes, des arbres, etc. — Sur les canaux non concédés, les arbres, iierbages et autres produits accessoires sont vendus au profit du Trésor, conformément aux règles que nous avons rappelées à propos des rivières navigables ou flottables. (Voir supra, page 170.) L’Administration des finances est représentée par le service des domaines ou par celui 'des contributions indirectes, suivant que les canaux sont encore dans la période d’établissement ou ont été livrés à la circulation. (Décision du Ministre des finances, en date du 6 novembre 1829.)

E«i IG avril 1852, Daviaud c. ville de Liiçon.

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