PRODUITS DIVERS
Quant aux produits accessoires des canaux concédés, ils sont vendus par le concessionnaire et à son profit.
7. — Contribution foncière. — Les canaux de navigation concédés ou non concédés sont assujettis à la contribution foncière, conformément aux lois des 3 frimaire an VII, 5 floréal an XI et . 23 juillet 1820 *. Voici les dispositions de la loi du 5 floréal an XI :
Art. 1. — « Tous les canaux de navigation qui seront faits à « l’avenir, soit aux frais du domaine public, soit aux dépens des « particuliers, ne seront taxés à la contribution foncière qu’en « raison du terrain qu’ils occupent, comme terre de première « qualité. »
Art. 2. — « A compter de l’an XIII, les anciens canaux de « navigation et les francs-bords, magasins et maisons d’éclu- (( siers, dépendants du domaine public, ne seront taxés à cette << contribution que dans la proportion énoncée dans l’article « précédent. »
Art. 3. — « Les autres maisons d’babitation et usines dépen- « dantes desdits canaux seront imposées comme les autres pro- « priétés de la même nature. »
Art. 4. — « Les objets compris aux articles précédents seront (( imposés dans chaque commune dans laquelle ils se trouvent rt situés, w
Pour les canaux non concédés, l’impôt est payé par le service des ponts et chaussées pendant la période d’établissement et par la régie des contributions indirectes après la mise en navigation 2.
Comme nous l’avons vu, page 577, les canaux de navigation, même concédés à titre perpétuel, ne sont point passibles de la
1. — G. E., 22 octobre 1830, canaux de Cette et des Étangs; — 22 mars 1851, Cie du canal du Midi; — 22 mars 1851, C^edu canal de Briare; — 22 mars 1851, O© des canaux d’Orléans et du Loing ; — 22 mars 1851, C^e des canaux de Beaucaire à Aigues-Mortes et de la Radelle à l’étang de Mauguio ; — 22 mars 1851, du canal du Rhône au Rhin.