‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 236 sur 303 · G. E., 20 septembre 1848, Canal de la Haute-Seine · texte numérisé non relu

G. E., 20 septembre 1848, Canal de la Haute-Seine

taxe représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès, établis par laloi du 20 février 1849 *•

A l’époque où le Conseil d’Ctat s’est prononcé en ce sens, il admettait encore la domanialité publique des canaux ayant fait l’objet de concessions perpétuelles avant la Révolution. Depuis, le Conseil a reconnu aux concessionnaires un droit de propriété; néanmoins aucun arrêt nouveau n’est venu contredire son ancienne jurisprudence sur l’inapplicabilité de la taxe de mainmorte.

8. — Recettes diverses. — Parmi les revenus divers des canaux non concédés, il y a lieu d’indiquer encore les produits donnés par la location de la pêche, ainsi que les redevances imposées pour l’établissement et la jouissance des prises d’eau. Sans être très considérables, ces revenus n’en fournissent pas moins un utile appoint aux ressources du Trésor.

Sur les canaux concédés, les revenus de la pêche et les redevances pour prises d’eau appartiennent aux concessionnaires, qui jouissent en outre des péages de navigation.

Nous aurons à entrer plus loin dans quelques développements au sujetdes prises d’eau. Quant aux péages, les indications qu’ils comportaient ont trouvé place au chapitre II.

1. — G. E., 22 mars 1851, Ci® du canal du Midi; — 22 mars 1851. C^e du canal de Briare; — 22 mars 1851, des canaux d’Orléans et du Loing.

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