RIVERAINES
1. — Inapplicabilité de la servitude de halage. — Parmi les nombreux textes qui ont institué la servitude du chemin do halage et du marcliepied, aucun n’a trait aux canaux de navigation. Tous visent exclusivement les rivières navigables ou flottables. (Voir supra^ 17.3.)
Néanmoins, un certain nombre d’arrêts anciens du Conseil d’État avaient admis l’applicabilité de cette servitude aux fonds riverains des canaux, soit en vertu de l’ordonnance d’août 1660 (titre XXVIII, art. 7) soit en vertu d’actes spéciaux tels que le décret du IS janvier 1813, pour les canaux de la Basse-Deûle et de la Bassée 2. On trouve même le principe formellement exprimé dans une décision du 6 mars 1856^: « Considérant que « l’ordonnance du mois d’août 1669 et l’arrêt du Conseil du « 24 juin 1777 ont assujetti tous les riverains des rivières et « des canaux navigables aux servitudes de halage et de contt tre-halage... ».
Un revirement complet s’est produit peu après cette dernière décision, revirement d’autant plus caractérisé qu’il s’agissait en l’espèce du canal de la Deûle et que l’Administration invoquait deux textes spéciaux : l^un arrêt du Conseil, du 28 janvier 17u2 ; 2° le décret précité du 15 janvier 1813. Le Conseil a statué dans les termes suivants : tt Considérant que les dispositions de l’or-
1. — G. E., 9 décembre 1843, Bernard ; — 2 août 1848, Quéval; — 19 décembre 1R48, Bataille-Rossart.
2. — G. E., 9 avril 1849, veuve Darot c. la Société anonyme du canal d’Aire à la Bassée.