‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 238 sur 303 · G. E., 6 mars 1856, de Grave c, Gastillon · texte numérisé non relu

G. E., 6 mars 1856, de Grave c, Gastillon

CANAUX DE NAVIGATION

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<< donnance du roi du mois d’août 1669 et du décret impérial « du 22 janvier 1808, qui établissent les servitudes de h al âge et « de contre-balage et la prohibition de bâtir qui en est la con- « séquence, ne s’appliquent qu’aux fleuves ctrivièrcs navigables ;

« — Considérant que l’arrêt du Conseil du roi du 28 janvier « 1752 et le décret du 13 janvier 1813... ne contiennent que «. des dispositions de police prises en exécution des lois exis- (( tantes, et n’ont eu ni pour but ni pour effet de créer des ser- « vitudes de halage et de contre-halage au préjudice des rive- « rains du canal... »

Depuis, d’autres arrêts ont consacré définitivement l’inapplicabilité de la servitude aux canaux -. La seule décision contentieuse, postérieure à 1856, qui puisse être regardée comme peu conforme à cette jurisprudence est un arrêt de 1860 il s’agissait de savoir si des lettres patentes avaient dérogé à l’interdiction do bâtir à moins de deuxperchesdu canal de Saint-Quentin, interdiction résultant d’un édit du 7 septembre 1724 et d’un jugementdes commissaires généraux du conseil du 27 févrierl738, et le Conseil d’État s’est prononcé pour la négative.

2. — Interdiction d’extraire des terres, sables ou autres matériaux à moins de 11 m. 69 des bords. — L’arrêt du Conseil d'’Élat du roi du 24 juin 1777 (Art. 4) soumet expressément les riverains des canaux comme ceux des rivières navigables à l’interdiction de « tirer aucunes pierres, terres, sables et autres « matériaux, plus près des bords que de six toises (11 m. 69) ». Cette servitude s’applique même aux rigoles d’alimentation Elle a été étudiée avec assez de détails, page 198, pour n’appeler ici aucune explication complémentaire.

3. — Servitudes pour le flottage des bois dans le bassin de la Seine. — Renvoi. — En traitant descours d’eau navigables ou

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