‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 239 sur 303 · Ci. E., 18 août 1857, Maillet du Boulay · texte numérisé non relu

Ci. E., 18 août 1857, Maillet du Boulay

KÉGIiMK DES PROPRIÉTÉS RIVERAINES

flottables, nous avons rappelé et commenté les dispositions de l’ordonnance de décembre 1672 relatives aux servitudes dont les propriétés riveraines des cours d’eau du bassin de la Seine sont grevées dans l’intérêt du commerce des bois. Cette étude devait nécessairement englober les canaux avec les rivières. Nous n’avons rien à y ajouter.

4. — Charges relatives au curage. — Le curage des canaux incombe en principe à l’Etat ou aux concessionnaires. Cependant, si un canal servait au dessèchement de la vallée en même temps qu’à la navigation, une part des dépenses pourrait être mise à la charge des propriétaires intéressés, par application de l’art. 34 de la loi du 16 septembre 1807. (Voir supra, page 213.)

Divers actes anciens du pouvoir souverain ont imposé aux propriétaires riverains de plusieurs canaux l’obligation de subir le dépôt des produits du repurgement. C’est ainsi que le décret du 12 août 1807, concernant le canal du Midi, porte (art. 1S7) : « La faculté de déposer sur les fonds riverains les « terres, vases, tufs, graviers et sables provenant des curages « et autres déblais quelconques du canal, est expressément con- « servée à l’Administration, sauf indemnité, s’il y a lieu w. Une disposition à peu près identique a pris place dans le décret du 22 février 1813, relatif aux canaux d’Orléans et du Loing. Les servitudes ainsi instituées subsistent encore aujourd’hui i.

5. — Questions diverses relatives aux constructions riveraines. — a. — alignement ou reconnaissance des limites du DOMAINE PUBLIC. — La législation sur l’alignement peut-elle être appliquée aux canaux, et dans quelle mesure?

Tout d’abord, il est certain que l’édit de décembre 1607, l’arrêt du Conseil du 27 février 1765 et les autres textes antérieurs à 1789, d’où dérive la servitude de l’alignement, visent les seu-

1. — G. E., 25 janvier 1858, G" des canaux d’Orléans et du Loing ; — 23 juillet 1841, même Compagnie.

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les voies publiques livrées à la circulation générale : routes, cliemins et rues. Orles servitudes d’utilité publique, comme les autres, sont de droit étroit; elles ne s’étendent point au delà des prévisions expresses du pouvoir qui les a instituées. Un acte législatif est indispensable pour réaliser pareille extension. C’est ce qu’a fait la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, quand le Gouvernement et les Chambres ont jugé utile d’imposer l’alignement aux riv'^erains des voies ferrées. Aucune disposition analogue n’a été édictée par le législateur en ce qui concerne les canaux de navigation, et il ne saurait y être suppléé par des arrêtés préfectoraux portant règlement de police.

Rien ne milite d’ailleurs pour que les canaux soient assujettis aux règles sur l’alignement. Ces règles ont un double objet : 1“ permettre le redressement, la régularisation, l’élargissement de la voie publique; 2° prévenir les empiétements des riverains. Les canaux, créés tout d’une pièce, ne demandent ni à être régularisés, ni à recevoir dos élargissements; quant à la protection du domaine public, elle est suflisamment assurée par la surveillance administrative et par les lois de répression.

D’après la jurisprudence, les riverains des voies de terre sont libres de construire sans permission en arrière de l’alignement; mais l’Administration peut les forcer à se clore sur cet alignement, afin de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et dangereux pour la sûreté publique. Ces motifs n’existent pas pour les canaux.

Les riverains des routes, chemins et rues ont un droit do préemption sur les terrains que l’alignement retrancherait du domaine public; en cas d’abstention ou de refus de leur part, l’Administration est autorisée à les déposséder de l’ensemble de leur propriété. (Loi du 16 septembre 1807, art. 53.) Le but de ces dispositions est de maintenir les accès auxquels porterait atteinte la constitution d’une propriété intermédiaire. Elles se justifient pleinement à l’égard des voies de terre; on en comprendrait moins l’application aux canaux, dont les chemins de halage ou de contre-halage ont une affectation restreinte au

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service de la navigation, no sont pas destinés à desservir les immeubles en bordure et ne livrent même passage aux piétons que par tolérance.

A la vérité, l’obligation de l’alignement et de la permission no forme point un bloc indissoluble avec les conséquences qui s’y attachent pour les voies de terre et que nous venons de rappeler. Telle a été l’interprétation donnée à la loi du 15 juillet 1845, qui pourtant étendait sans réserve la servitude aux fonds riverains des chemins de fer. Une circulaire du Ministre des travaux publics, en date du 27 septembre 1855, recommande de ne jamais exiger la clôture à l’alignement le long do ces voies de transport ; d’autre part, dans son instruction du 1®*' avril 1879, le directeur général de l’enregistrement, des domaines et du timbre leur déclare inapplicable l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807. Néanmoins, ces restrictions n’ont pas empêché que l’intervention du législateur ne fût regardée comme nécessaire.

Des raisons de sécurité motivaient la disposition inscrite dans la loi do 1845. Une disposition législative semblable pour les canaux ne pourrait se fonder sur les mêmes considérations. Au surplus, il suffit de constater que la loi est muette et que son silence laisse aux riverains la liberté de construire ou de réparer ; seule, une usurpation sur le domaine public les mettrait en état de contravention.

Hàtons-nous d’ajouter qu’en pratique l’exécution des travaux de construction ou de grosse réparation à la limite d’un canal entraîne généralement l’occupation temporaire des dépendances de la voie navigable pour les installations de chantier ou l’ouverture de fouilles dans les zones de prohibition. A ce point do vue, une autorisation administrative est indispensable.

La situation do droit, telle que nous venons de la définir, se trouverait naturellement modifiée si le chemin de halage ou do contre-halage était confondu avec une route, un chemin ou une rue. Il s’agirait, dès lors, d’une voie ouverte à la circulation générale ; les propriétés riveraines seraient incontestablement frappées de la servitude d’alignement.

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C’est en ce sens que l’on doit entendre l’art. 48 du règlement de police-type : « Dans la traversée des villes, bourgs et villages « ou dans les ports publics, nul no pourra réparer les construc- « tions longeant et joignant la voie navigable, ou en élever de (( nouvelles, sans y avoir été autorisé par l’Administration ».

Le règlement de police-type contient, à l’art. 49, une autre prescription ainsi conçue : a Tout propriétaire qui, en dehors des (( villes, bourgs et villages, et des ports publics, voudra élever « des constructions ou faire des plantations sur ses terrains, le (( long de la voie navigable, ne pourra commencer lesdites cons- (( tructions ou plantations avant que, sur sa demande, le préfet (( ait fait reconnaître et tracer contradictoirement la limite du « domaine public » i.

Il y a là une précaution excellente, de nature à prévenir les •contestations ultérieures, et aussi utile aux riverains qu’à l’Administration. Nous doutons néanmoins que la prescription du règlement de police puisse avoir une sanction pénale. Frapper d une peine le propriétaire qui n’aurait pas empiété sur le domaine public et auquel on reprocherait uniquement d’avoir construit sans une reconnaissance préalable et contradictoire des limites du canal, ce serait le soumettre à une obligation se rapprochant beaucoup de la servitude d’alignement.

Tout au plus les concessionnaires perpétuels, investis d’un droit de propriété, seraient-ils recevables à exiger un bornage conformément à l’art. 646 du Code civil, si le canal n’avait pas été précédemment aborné.

— DROITS DE VUE. — Les articles du Gode civil qui règlent les vues d’une propriété sur une autre sont les suivants :

Art. 678. — « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres « d aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage « clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres

1. Cette proscription est applicable, non seulement aux canaux administrés par lÊtül, inuis aussi aux canaux concédés à titre temporaire.

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(six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit « héritag^e. »

Art. ()79. — « On ne peut avoir des vues par coté ou obliques (( sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres (deux pieds) de (( distance . »

Comme le fait remarquer Dalloz {^Répertoire) r, « le droit de vue « a son principe dans le droit naturel ou, si l’on veut, dans le (( droit de propriété... Respirer l’air,... étendre sa vue suivant ses <( besoins ou ses désirs, sont des droits indépendants de toute a institution civile; tout propriétaire a donc en lui le droit de vue K sur ce qui l’environne et, en conséquence, le droit d’étendre « ses regards sur les propriétés voisines de la sienne. Mais des « motifs de bon voisinage, de haute convenance sociale et même « de liberté individuelle, ont décidé le législateur à restreindre « dans l’intérêt de tous l’exercice illimité du droit de vue. »

Personne ne méconnaît que les art. 678 et 679 ne soient inapplicables aux constructions qui bordent les voies publiques ouvertes à la circulation générale, c’est-à-dire les routes, les chemins et les rues. Mais la doctrine se divise pour les voies dont l’affectation est limitée à un mode spécial et restreint de circulation, notamment pour les canaux navigables. Tandis que certains auteurs se prononcent dans le sens de l’inapplicabilité du droit commun, d’autres défendent avec énergie la thèse contraire. La première opinion nous paraît seule conforme aux principes et aux textes, du moins pour les canaux qui ne sont pas concédés à titre perpétuel. Quelques observations suffiront à la justifier.

Aux termes des art. 649 et suivants, les servitudes légales se rangent dans deux catégories distinctes : 1° servitudes ayant pour objet l’utilité publique ou communale; 2° servitudes ayant pour objet l’utilité des particuliers. Tout ce qui concerne les servitudes d'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements spéciaux. Quant aux servitudes de la seconde catégorie, elles sont réglées tant par les lois sur la police rurale que par les art. 653 à 685 du Code civil. L’auteur

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du Gode a entendu s’occuper exclusivement des rapports de voisinage entre les propriétés privées.

Or, si les canaux ne constituent point des voies publiques dans l’acception entière du mot, ils appartiennent cependant au domaine public de même que les routes, les chemins et les rues. Sous aucun rapport, on ne peut les assimiler à une propriété privée. Dès lors, les rapports des fonds riverains avec ces voies de communication échappent aux règles du Code civil.

Le cas des chemins de fer est d’ailleurs le même, et, avant la loi du 15 juillet 1845, l’Administration avait dû se reconnaître impuissante à empêcher les vues directes et immédiates sur les voies ferrées.

Nous venons de faire allusion à la loi de 1845 sur la police des chemins de fer : elle interdit toute construction autre qu’un mur de clôture dans une distance de deux mètres, mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soitde l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés, et, à défaut, d’une ligne tracée à 1 m. 50 à partir des rails extérieurs. Le but du législateur a été : 1° d’éviter que les riverains laissassent tomber ou jetassent par les fenêtres des objets de nature à encombrer la voie et à compromettre la sécurité de la circulation ; 2® de prévenir les incendies que les flammèches ou les escarbilles échappées des locomotivesauraientpu provoquerdansdes constructionstrop rap-prochées, en y pénétrant par les portes ou par les fenêtres.

Il n’existe pas d’acte législatif analogue pour les canaux, dont la destination justifierait difficilement des mesures protectrices comparables à celles qui ont été édictées dans l’intérêt des chemins de fer.

A défaut de texte général ou particulier, le droit naturel revit sans restriction, et l’on ne peut dénier aux riverains la faculté de prendre librement des jours sur les canaux et leurs dépendances

1. — Voir, par analogie, deux arrêts du Conseil d’État, en date du 22 mai 1885

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OU

En droit commun, lorsqu’un propriétaire se ménage des vues sans observer les distances fixées par les articles 678 et 679, il réduit indûment la servitude à laquelle l’assujettit la loi, ou, ce qui revient au même, il grève la propriété voisine d’une servitude susceptible d’être consolidée par la prescription trentenaire. Après trente ans, le voisin perd le droit, non seulement de faire supprimer les ouvertures, mais aussi de bâtir à moins de 19 décimètres ou de 6 décimètres du mur où ont été pratiquées ces ouvertures.

Dans les rapports entre les canaux et les fonds contigus, rien de pareil n’a lieu. Le riverain qui prend des jours immédiats sur la voie navigable use simplement de son droit de propriété, ne commet aucun empiétement, ne grève le domaine public d’aucune servitude. Du reste, y eût-il servitude, l’imprescriptibilité du canal s’opposerait à ce qu’elle pût être acquise par la possession trentenaire. Quel que soit le temps écoulé, l’Administration reste maîtresse d’obstruer les ouvertures en élevant elle-même un mur à la limite ou près de la limite des dépendances du canal. Si le riverain obtenait du conseil de préfecture une indemnité pour le préjudice résultant de cette obstruction, ce serait, non par application des règles du droit commun, mais au contraire parce que le Code civil ne s’impose pas aux tribunaux administratifs, parce que ces tribunaux ont une liberté complète d’appréciation en matière de dommages dus à l’exécution des travaux publics.

La question des jours sur les voies navigables s’est posée devant l’autorité judiciaire et devant la juridiction administrative, dans les circonstances suivantes.

Après la Révolution, l’Etat avait vendu nationalement une parcelle détachée du lit de la Saône et contiguë à un terrain réservé pour le service d’une écluse. Les acquéreurs demandèrent l’alignement et construisirent à la limite de leur propriété

(Peyron; Poidevin et autres). Ces arrêts, quoique relatifs à des avenues de gares, n’en sont pas moins intéressants à consulter.

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un bâtiment avec fenêtres. Pins tard, l’Administration, ayant à élever une maison éclusière et redoutant des difficultés de la part du riverai», intenta contre ce dernier une action en fermeture des jours. Sa requête, fondée sur les art. 678 et 679 du Code civil, fut admise par le tribunal. Mais la cour d’appel réforma le jugement ; elle reconnut que le propriétaire riverain était resté dans l’exercice régulier de ses facultés légales ; les considérants de la décision impliquaient d’ailleurs le droit de ce» propriétaire à une indemnité, si les vues de son bâtiment venaient à être obstruées

Quand la maison éclusière eut été établie, le riverain en demanda la démolition, bien qu’elle se trouvât à deux mètres de la limite du domaine public. Le tribunal repoussa cette demande, tout en retenant la connaissance du litige à l’égard des dommages-intérêts. Cette fois encore, le jugement fut réformé par la cour d’appel, qui déclara l’autorité judiciaire incompétente aussi bien sur les dommages-intérêts que sur la démolition; l’arrêt affirmait de nouveau l’inapplicabilité des art. 678 et suivants, destinés exclusivement à régler les rapports de voisinage entre des propriétés privées 2. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation en prononça le rejet et décida que la déclaration d’incompétence de la cour d’appel s’appliquait non seulement à la fixation, mais aussi au principe même de l’indemnité 3.

Enfin, à la suite du renvoi devant les tribunaux administratifs, le Conseil d’État rendit une décision dont voici la partie essentielle : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le « terrain contigu à la Saône, dont l’État est propriétaire et sur « lequel il a construit une maison d’éclusier, faisait autrefois « partie du lit de la Saône, et qu’à l’époque où la parcelle voi- (( sine a été vendue njftionalement..., ledit terrain a été réservé « par l’État en vue du service de l’écluse et comme aisance du « pont de Gray; qu’il n’a jamais eu le caractère de voie publi- « que, et que l’Administration y a depuis longtemps établi un

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